AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère, l'arrêt se borne à relever que Mme X... exerce depuis décembre 1997 une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs, qu'à la suite des violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 % par décision prononcée le 3 août 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui lui a alloué, en réparation des préjudices subis, une somme de 105 000 francs, qu'elle paye un loyer mensuel s'élevant à 2 475 francs, charges comprises ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.