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23/01/2003 | FRANCE | N°01-20945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 19 août 1991, Messaoud X..., salarié de la société à responsabilité limitée Bureau central de sécurité méditerranéenne (SARL BCSM) a été victime d'un accident mortel du travail ; que, par jugement du 22 mai 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande indemnitaire des consorts X... fondée sur la faute inexcusable de l'employeur;

qu'issue de la transformation de la SARL BCSM, la société anonyme

Bureau central de sécurité méditerranéenne (SA BCSM) a formé tierce opposition au jugemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 19 août 1991, Messaoud X..., salarié de la société à responsabilité limitée Bureau central de sécurité méditerranéenne (SARL BCSM) a été victime d'un accident mortel du travail ; que, par jugement du 22 mai 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande indemnitaire des consorts X... fondée sur la faute inexcusable de l'employeur;

qu'issue de la transformation de la SARL BCSM, la société anonyme Bureau central de sécurité méditerranéenne (SA BCSM) a formé tierce opposition au jugement du 27 mai 1997 ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 mai 2001) a débouté de ce recours la SA Bureau central de sécurité (BCS France) venant aux droits de la SA BCSM, et l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des indemnités payées aux ayants droits de la victime pour le compte de l'employeur ;

Attendu que la SA BCS France fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une demande d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, formée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, n'interrompt la prescription visée à l'article L. 431-2 du même Code qu'à l'égard des personnes que cette demande met en cause devant ce tribunal ; qu'en l'espèce il est constant que la SA BCSM, dont la tierce opposition au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 22 mai 1997 a été déclarée recevable, n'avait pas été mise en cause devant ce tribunal par la demande du 16 février 1995 des ayants droit de Messaoud X... ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande aurait permis d'interrompre la prescription à l'égard de la SA BCSM, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ;

Et attendu qu'ayant constaté que par requête du 16 février 1995, les ayants droit de Messaoud X... avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande indemnitaire fondée sur la faute inexcusable de M. Y..., ancien gérant de la SARL BCSM, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette demande en justice, dès lors qu'elle procédait d'un même fait dommageable avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale à l'égard de la société elle-même peu important la transformation de sa forme sociale ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BCSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BCSF à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20945
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Effets - Interruption de la prescription à l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Interrruption - Etendue

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article 431-2 du Code de la sécurité sociale - Interruption - Etendue

Une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable.. Dès lors, dirigée contre l'ancien gérant de la société qui employait la victime au moment de l'accident du travail, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui procédait du même fait dommageable, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale à l'égard de la société issue de la transformation sociale de cette entreprise. En conséquence, statuant sur la tierce opposition de cette dernière société, une cour d'appel déclare à bon droit recevable la demande de remboursement des indemnités versées à la victime, formée contre elle par la caisse primaire d'assurance maladie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-03-07, Bull 2000, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 61 (1), p. 41 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2002-01-24, Bulletin 2002, V, n° 33, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2003, pourvoi n°01-20945, Bull. civ. 2003 V N° 20 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 20 p. 18

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Rivière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20945
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