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04/02/2003 | FRANCE | N°00-16694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-16694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit lyonnais a consenti aux époux X..., le 1er décembre 1988, deux prêts d'une durée de 10 ans soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que M. Y... a garanti le remboursement par son cautionement solidaire ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque a demandé à la caution d'exécuter ses obligations ; que M. Y... s'y est refusé en se prévalant de diverses irrégularités tant au regard des exigences

des articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation que de l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit lyonnais a consenti aux époux X..., le 1er décembre 1988, deux prêts d'une durée de 10 ans soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que M. Y... a garanti le remboursement par son cautionement solidaire ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque a demandé à la caution d'exécuter ses obligations ; que M. Y... s'y est refusé en se prévalant de diverses irrégularités tant au regard des exigences des articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation que de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure aux mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que dès lors que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et que le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen, qui critique en ses deux branches, des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la règle de la suspension du cours des intérêts prévue par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 n'étant pas applicable aux contrats de prêt conclus pour une durée supérieure à un an, le moyen en ses deux branches est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de ce que la caution n'avait pas reçu de la banque, relativement au prêt de 540 000 francs, l'information prévue par la loi, l'arrêt retient que ce texte "ne vise que les crédits consentis à une entreprise, ce qui n'est pas le cas des prêt souscrits par les époux X... pour l'acquisition d'une maison individuelle et d'une propriété à usage "mixte" (achat de murs professionnels) ce qui ne correspond pas à l'acquisition d'un fonds de commerce, laquelle obéit d'ailleurs à des règles très spécifiques" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, comme il était soutenu, le prêt litigieux, assorti d'un nantissement sur fonds de commerce et de la caution de la société Rossi-Boissons, distributeur de boissons, n'avait pas été consenti pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-débit de boissons, caractérisant ainsi l'octroi de concours financiers à une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de déchéance des intérêts présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et en ce qu'il a condamné celui-ci à payer au Crédit lyonnais la somme de 883 927,29 francs avec intérêts aux taux de 13,04 %, à compter du 5 mai 1994, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16694
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Prêt consenti à une entreprise.

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Octroi de crédits pour l'exploitation d'un fonds de commerce - Recherche nécessaire

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Octroi de crédits pour l'exploitation d'un fonds de commerce

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter le moyen d'une caution pris de l'absence de l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, retient que ce texte " ne vise que les crédits consentis à une entreprise, ce qui n'est pas le cas des prêts souscrits pour l'acquisition d'une maison individuelle et d'une propriété à usage mixte, ce qui ne correspond pas à l'acquisition d'un fonds de commerce ", sans rechercher si, comme il était soutenu, le prêt litigieux, assorti d'un nantissement sur fonds de commerce et de la caution d'une société distributrice de boissons, n'avait pas été consenti pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-débit de boissons, caractérisant ainsi l'octroi de concours financiers à une entreprise au sens du texte susvisé.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-03-12, Bulletin 2002, I, n° 86, p. 66 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-16694, Bull. civ. 2003 I N° 34 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 34 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16694
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