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04/02/2003 | FRANCE | N°99-17013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 99-17013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a chargé M. Y..., notaire, de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Daniel X..., décédé le 3 octobre 1988 ; que le 6 mai 1989, M. Y... a reçu l'acceptation de la succession au nom de Mme X... et de ses deux enfants ; qu'en juillet 1989 le conseil de la BRED a informé M. Y... de ce que le dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a chargé M. Y..., notaire, de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Daniel X..., décédé le 3 octobre 1988 ; que le 6 mai 1989, M. Y... a reçu l'acceptation de la succession au nom de Mme X... et de ses deux enfants ; qu'en juillet 1989 le conseil de la BRED a informé M. Y... de ce que le défunt s'était porté caution, à concurrence de 400 000 francs en principal, d'un prêt accordé à la société Mais dont il était actionnaire, laquelle avait été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir remboursé l'intégralité de son emprunt ; que, cependant, le 27 septembre 1989, M. Y... a clôturé l'inventaire sans faire mention de la créance de la BRED ; que les consorts X... ont recherché la responsabilité du notaire au motif que ce dernier aurait dû les dissuader d'accepter purement et simplement la succession ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 1999) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le notaire avait procédé à toutes les recherches qui étaient de sa compétence et a pu estimer qu'en ne lui révélant pas l'existence de la dette litigieuse, Mme X... avait commis une faute emportant l'impossibilité pour le notaire de donner les conseils appropriés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est, pour le surplus, inopérant pour critiquer des moyens surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17013
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Dissimulation commise par un client - Portée .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Limites - Dissimulation commise par un client - Faute emportant impossibilité de donner des conseils appropriés

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, alors qu'un notaire chargé des opérations de liquidation d'une succession en avait clôturé l'inventaire sans faire mention d'une dette de cette succession contractée envers une banque, a pu estimer, ayant constaté que ce notaire avait procédé à toutes les recherches qui étaient de sa compétence, qu'en ne lui révélant pas l'existence de la dette l'épouse du défunt avait commis une faute emportant l'impossibilité pour lui de donner des conseils appropriés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-11-13, Bulletin 1997, I, n° 308, p. 209 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°99-17013, Bull. civ. 2003 I N° 38 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 38 p. 30

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17013
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