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12/02/2003 | FRANCE | N°00-11995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 00-11995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument délaissée, que MM. X... et Y..., futurs associés de la société Bemo, avaient conclu, le 4 décembre 1989, un contrat d'étude et de réalisation avec la société City Hôtel, que la demande de permis de construire déposée par cette dernière, mandataire de MM. X... et Y..., portait sur une surface hors oeuvre nette de 1118,30 mètres

carrés, que par arrêté rectificatif du 2 juillet 1990, cette surface avait été ramenée, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument délaissée, que MM. X... et Y..., futurs associés de la société Bemo, avaient conclu, le 4 décembre 1989, un contrat d'étude et de réalisation avec la société City Hôtel, que la demande de permis de construire déposée par cette dernière, mandataire de MM. X... et Y..., portait sur une surface hors oeuvre nette de 1118,30 mètres carrés, que par arrêté rectificatif du 2 juillet 1990, cette surface avait été ramenée, sur la demande de la société City Hôtel, à 1150,28 mètres carrés et que la surface mentionnée par le permis modificatif était le résultat d'une erreur matérielle, la demande portant sur une surface inférieure, la cour d'appel a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'aucun élément ne démontrait la volonté de la société Natiocrédibail de dissimuler une réduction de la surface aux associés de la société Bemo en formation et que la

crédit-bailleresse avait promis de livrer un immeuble ayant la surface mentionnée au permis rectificatif du 22 mai 1990, tel que rectifié et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en permettant au crédit-preneur de résilier le contrat et en mettant dans ce cas à sa charge la seule obligation de payer le capital restant dû représentant une somme sensiblement inférieure au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était nullement contraire aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'indemnité de résiliation anticipée ne constituant pas une clause pénale, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités et la condamne à payer aux sociétés BNP-Paribas Lease group et Natiocrédimurs, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11995
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°00-11995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11995
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