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12/02/2003 | FRANCE | N°00-45173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ;

Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ;

Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de l'activité d'impression de Marseille à Niort, justifiée par la décision de l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provençale de Photogravure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45173
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Simple réorganisation de l'entreprise (non).


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre, Section A), 22 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-45173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45173
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