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12/02/2003 | FRANCE | N°00-45736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé comme croupier en mai 1992 par la société Sporting Casino ; qu'ayant repris en juillet 1997 l'exploitation du casino, la société Sporting Casino d'Hossegor a proposé à ce salarié un nouveau contrat de travail que celui-ci a refusé ; que, prétendant que malgré ce refus, son nouvel employeur avait modifié le contrat de travail en vigueur

au jour du changement d'employeur, en augmentant son temps de travail, M. X... a sais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé comme croupier en mai 1992 par la société Sporting Casino ; qu'ayant repris en juillet 1997 l'exploitation du casino, la société Sporting Casino d'Hossegor a proposé à ce salarié un nouveau contrat de travail que celui-ci a refusé ; que, prétendant que malgré ce refus, son nouvel employeur avait modifié le contrat de travail en vigueur au jour du changement d'employeur, en augmentant son temps de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2000) de l'avoir débouté de ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la réduction du temps de travail dont se prévalait le salarié ne résultait pas du contrat de travail mais seulement d'un usage introduit dans l'entreprise à partir du mois de décembre 1996, dénoncé en juillet 1997, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en appliquant la durée du travail convenue lors de l'engagement de ce salarié, la société Sporting Casino d'Hossegor n'avait pas apporté de modification au contrat de travail ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant fait savoir au salarié qu'à défaut d'acceptation du nouveau contrat de travail proposé en juillet 1997 elle maintiendrait les conditions contractuelles du contrat initial, la société Sporting Casino d'Hossegor n'était pas tenue d'engager à son égard une procédure de licenciement économique ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation du sporting casino d'Hossegor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45736
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction du temps de travail résultant d'un usage supprimé - Défaut d'acceptation entraînant un licenciement économique (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 30 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-45736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45736
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