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25/02/2003 | FRANCE | N°00-18861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-18861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 411-21, 3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité, doit comporter les mentions suivantes : "le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire d

e la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités" ;

Attendu, selon l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 411-21, 3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité, doit comporter les mentions suivantes : "le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société The Concentrate manufacturing company of Ireland (société CMCI), titulaire de la marque complexe "7 Up", déposée le 3 octobre 1995 pour désigner en classes 29, 30 et 32 divers produits alimentaires, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "Vit Up", déposée le 21 avril 1998 par Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société SVM, pour désigner des produits relevant des mêmes classes ;

que la société SVM a formé contre la décision du directeur de l'INPI ayant déclaré l'opposition partiellement recevable, un recours mentionnant le nom du propriétaire du titre antérieur, mais non son adresse ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette déclaration de recours, l'arrêt retient qu'il résulte tant de la lettre que de l'esprit que le texte susvisé impose au demandeur du recours de préciser, dans sa déclaration, le nom et l'adresse de l'autre partie présente à la procédure d'opposition afin que celle-ci soit obligatoirement appelée en cause par le greffe de la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société SVM, titulaire de la demande d'enregistrement, n'était pas soumise aux dispositions visées par l'article R. 411-21, 3 du Code de la propriété intellectuelle qui exigent que seul le requérant qui ne possède pas la qualité de propriétaire du titre ou de titulaire de la demande mentionne le nom de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société The Concentrate manufacturing company of Ireland (CMCI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The Concentrate manufacturing company of Ireland (CMCI) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18861
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Décision du directeur de l'INPI - Recours - Recevabilité - Condition.

Aux termes de l'article R. 411-21, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, le recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité, doit comporter " le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités ". Viole le texte susvisé la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé contre une telle décision par le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque, faute pour lui d'avoir mentionné dans sa déclaration de recours l'adresse du propriétaire du titre antérieur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R411-21, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-18861, Bull. civ. 2003 IV N° 30 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 30 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Garnier.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18861
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