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06/03/2003 | FRANCE | N°00-17408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 00-17408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suite à une enquête effectuée par la Direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des fraudes auprès des entreprises susceptibles de commercialiser des greffons ou implants comportant des tissus d'origine humaine, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique des Maussins, le 13 février 1997, le remboursement de la somme de 45 442 francs correspondant à trois prothèses ligamentaires facturées les 5 et 7 octobre 1994

et 13 décembre 1994 sous la référence erronée de ligaments articulaires a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suite à une enquête effectuée par la Direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des fraudes auprès des entreprises susceptibles de commercialiser des greffons ou implants comportant des tissus d'origine humaine, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique des Maussins, le 13 février 1997, le remboursement de la somme de 45 442 francs correspondant à trois prothèses ligamentaires facturées les 5 et 7 octobre 1994 et 13 décembre 1994 sous la référence erronée de ligaments articulaires artificiels , code 301 E 02 du tarif interministériel des prestations sanitaires ; que la cour d'appel (Paris, 12 mai 2000) a fait droit à la demande de la Caisse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant ainsi à énoncer, pour écarter l'application de la courte prescription, que la clinique avait adressé à la Caisse de fausses facturations en toute connaissance de cause, en se référant seulement à des constatations du juge pénal dépourvues à son égard de toute autorité, et sans relever qu'elle ait su que les produits fournis à la demande de ses praticiens, par les sociétés Scient'x et Cendis medical, ne pouvaient être qualifiés de ligaments artificiels au sens de la réglementation en vigueur, ce que n'impliquait pas la seule constatation de leur origine humaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il est soutenu par le mémoire en défense, l'action en répétition de l'indu dirigée par la Caisse contre une clinique sur le fondement de l'inobservation du tarif interministériel des prestations sanitaires est régie par la prescription triennale instituée par les dispositions combinées des articles L.133-4 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale et non par l'article L.332-1 du même Code, laquelle ne s'applique qu'à l'action dirigée contre l'assuré bénéficiaire des prestations indues ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué, qui relève que la Caisse a réclamé le 13 février 1997 le remboursement des trois règlements effectués les 5 et 17 octobre et 13 décembre 1994, se trouve légalement justifié ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que dans sa note en délibéré visée par l'arrêt comme contenant ses conclusions, la clinique faisait valoir qu'il ressortait des constatations du juge pénal que les produits fournis par la société Scient'x dont le dirigeant avait été relaxé du chef du délit de facturation non conforme, ainsi que l'un des deux produits fournis par la société Cendis medical constituaient au sens de la réglementation, quelle que fût leur origine, des éléments artificiels facturables sous le numéro de code TIPS 301 E 02 et remboursables à ce titre ; qu'ainsi en se bornant, sans répondre à ce moyen, à énoncer que les produits fournis pas les sociétés Scient'x et Cendis medical avaient été remboursés à tort à la clinique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se déterminant par référence à l'arrêt pénal rendu le 10 mai 1999, des constatations duquel il ressortait ainsi que les éléments fournis par la société Scient'x étaient en réalité remboursables sous leur numéro de facturation, et qu'une partie de ceux fournis par la société Cendis medical l'étaient aussi, la cour d'appel, qui a pourtant condamné la clinique à rembourser à la Caisse primaire la totalité des remboursements effectués au titre de ces produits, a violé l'article 1376 du Code civil ;

3 ) que l'origine humaine des prothèses internes commercialisées par les sociétés Scient'x et Cendis medical ne faisait pas obstacle, au regard du tarif interministériel des prestations sanitaires et de l'arrêté du 24 juillet 1992, au caractère remboursable de ces fournitures ;

qu'en déduisant de ces textes réglementaires que ces fournitures n'étaient pas remboursables en raison de leur origine humaine, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'utilisation de greffons d'origine humaine n'était pas contestée et que le type de greffon utilisé n'était pas inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la clinique, qui ne pouvait, en sa qualité de professionnelle, ignorer la législation en la matière, avait présenté au remboursement, sous sa responsabilité, les dossiers sous la référence 301 E 02 correspondant à des ligaments artificiels seuls susceptibles d'être remboursés ; qu'au vu de ces éléments, elle a exactement décidé que cet établissement avait adressé à la Caisse des facturations erronées justifiant l'action en répétition de l'indu engagée par cet organisme ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique des Maussins aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique des Maussins à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17408
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Délai - Prestations sociales - Remboursement demandé à un assuré.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations sociales - Répétition.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1949 (Tarif interministériel des prestations sanitaires)
Code de la sécurité sociale L332-1, L133-4 et L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°00-17408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17408
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