La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°01-20765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 01-20765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Paul X..., agent EDF, est décédé d'un accident cardiaque le 28 février 1995 alors qu'il était d'astreinte à son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Versailles, 3 avril 2001) a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le mo

yen, que constitue une astreinte l'obligation pour un salarié, de demeurer à son domicile o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Paul X..., agent EDF, est décédé d'un accident cardiaque le 28 février 1995 alors qu'il était d'astreinte à son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Versailles, 3 avril 2001) a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que constitue une astreinte l'obligation pour un salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que le salarié qui effectue des heures d'astreinte demeure donc nécessairement sous la subordination de son employeur; que bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail l'accident dont est victime un salarié à un moment où il se trouve sous une telle subordination; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Paul X... avait été victime d'un malaise mortel à un moment où il effectuait une astreinte, n'a pu décider que ce décès ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité au travail sans violer par refus d'application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident était survenu au cours d'une période d'astreinte au domicile du salarié, la cour d'appel qui a fait ressortir que la présomption d'imputabilité d'accident du travail n'était pas applicable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de l'EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20765
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Défaut - Applications diverses - Accident survenu au domicile d'un salarié au cours d'une période d'astreinte .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail - Accident survenu au domicile d'un salarié au cours d'une période d'astreinte

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Astreinte - Accident survenu au cours d'une période d'astreinte - Prise en charge au titre de la législation professionnelle - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Astreinte - Portée

L'accident survenu au salarié à son domicile au cours d'une période d'astreinte ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité d'accident du travail de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-01-21, Bulletin 1971, V, n° 47, p. 38 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°01-20765, Bull. civ. 2003 V N° 133 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 133 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Merlin .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award