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12/06/2003 | FRANCE | N°01-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 01-13138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Maud X..., ès qualités, et l'UDAF de Saône-et-Loire, ès qualités ;

Donne acte à M. Guy Y... et à Mme Renée Y..., veuve Z..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Jeanne A..., veuve Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt du 28

mars 2000, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel de Besançon, statuant sur l'appel, interj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Maud X..., ès qualités, et l'UDAF de Saône-et-Loire, ès qualités ;

Donne acte à M. Guy Y... et à Mme Renée Y..., veuve Z..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Jeanne A..., veuve Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt du 28 mars 2000, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel de Besançon, statuant sur l'appel, interjeté par M. Y... et par l'UDAF de Saône-et-Loire, du jugement d'un tribunal d'instance qui les avait déboutés de leur demande de remboursement d'une somme d'argent, a condamné solidairement M. X... et Mme Z... à payer aux appelants une certaine somme ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 28 mars 2000 est réputé contradictoire, Mme Z..., co-intimée, ayant été régulièrement représentée et assistée et l'huissier de justice, chargé de signifier l'acte d'appel à M. X..., ayant, en vain, tenté de le lui remettre au domicile indiqué au jugement de première instance, puis, après différentes diligences mentionnées au procès-verbal, ayant transformé la signification en procès-verbal de vaines recherches ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt frappé d'opposition ne mentionnait pas que les demandeurs avaient été dispensés de faire citer à nouveau M.Gaillard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Guy Y..., ès qualités, et le Trésor public aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13138
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Pluralité de défendeurs - Défaillance de certains d'entre eux - Assignation suivant les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile - Nouvelle citation - Dispense - Mention - Nécessité.

Lorsque dans le cas visé par l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge décide qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation de la partie qui a été citée selon les modalités prévues à l'article 659 du même Code, sa décision doit le mentionner.


Références :

nouveau Code de procédure civile 474, al 2, 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-03-06, Bulletin 2003, II, n° 53, p. 46 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°01-13138, Bull. civ. 2003 II N° 187 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 187 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : MM. Blondel, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13138
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