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17/06/2003 | FRANCE | N°99-16001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2003, 99-16001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ;

Attendu, selon l'arrêt at

taqué, que le groupement d'intérêt économique la Cité des Antiquaires (le groupement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique la Cité des Antiquaires (le groupement) a demandé que M. X..., M. Y..., M. Z... et la société Ughetto Turc (les antiquaires) soient condamnés à lui payer chacun certaines sommes qu'il estimait lui être dues à titre de cotisations ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par le groupement, la cour d'appel, après avoir examiné la teneur des courriers échangés entre les parties, retient qu'il en résulte que les antiquaires n'ont pas désigné de conciliateur et qu'ils ont estimé qu'aucune conciliation ne pouvait intervenir et que le litige ne pouvait qu'être porté devant la juridiction compétente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts du groupement imposaient, en cas de litige, le recours préalable à une procédure de conciliation impliquant que chacune des parties désigne un conciliateur, éventuellement après avoir été mise en demeure de le faire dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupement avait procédé à cette mise en demeure et si le délai d'un mois avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le GIE la Cité des Antiquaires aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16001
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause prévoyant une conciliation préalable - Groupement d'intérêt économique - Contrat de cotisations - Action en paiement - Désignation préalable d'un conciliateur - Recherche nécessaire.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant une préalable de conciliation - Portée

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel, qui, pour déclarer recevable une demande en paiement de cotisations formée par un groupement d'intérêt économique (GIE) à l'encontre de certains de ses membres, retient que ces derniers, malgré les statuts du groupement imposant le recours préalable à une procédure de conciliation, n'ont pas désigné de conciliateur, sans rechercher si, conformément aux statuts, le groupement les avait mis en demeure d'avoir à procéder à cette désignation dans un délai d'un mois, et si ce délai avait été respecté.


Références :

Code civil 1134 nouveau
Code de procédure civile 122, 124

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 1999

A RAPPROCHER : Ch. mixte, 2003-02-14, Bulletin 2003, Ch. mixte, no 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2003, pourvoi n°99-16001, Bull. civ. 2003 IV N° 101 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 101 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : MM. Odent, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16001
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