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03/07/2003 | FRANCE | N°02-12510;02-12639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2003, 02-12510 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n Q 02 12.510 et E 02 12.639 :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 17 janvier 2002), que les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à l'administration fiscale à M. Y..., avocat au barreau de Paris ; que M. Y..., qui a obtenu des dégrèvements fiscaux au profit de ses clients pour les exercices 1990 à 1993, a réclamé à ceux-ci une provision de 144 000 francs, puis

, après leur refus de payer, leur a adressé sa facture récapitulative d'un montan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n Q 02 12.510 et E 02 12.639 :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 17 janvier 2002), que les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à l'administration fiscale à M. Y..., avocat au barreau de Paris ; que M. Y..., qui a obtenu des dégrèvements fiscaux au profit de ses clients pour les exercices 1990 à 1993, a réclamé à ceux-ci une provision de 144 000 francs, puis, après leur refus de payer, leur a adressé sa facture récapitulative d'un montant de 2 003 300 francs ; que les époux X..., soutenant que la somme de 144 000 francs se rapportait à un arrêté de compte définitif, ont refusé de payer ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre qui, par décision du 13 septembre 2000, a fixé les honoraires de M. Y... à la somme de 1 000 000 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 02-12.510 :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevable sa demande en fixation de ses honoraires à la somme de 2 007 185,23 francs facturée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret ; que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont dès lors applicables à la procédure de fixation des honoraires des avocats ; que le recours formé contre la décision du bâtonnier, lorsqu'il n'est pas limité, opère dévolution pour le tout et défère à la connaissance du premier président de la cour d'appel le litige d'honoraires qui était soumis au bâtonnier ; que le magistrat délégataire du premier président qui était saisi du recours régulièrement formé par les époux X... a néanmoins énoncé que M. Y... n'était pas recevable à demander à nouveau la fixation de ses honoraires au montant initialement présenté au bâtonnier en raison du dépôt de son mémoire postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant de la sorte, le magistrat délégué a violé les articles 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

que le délai de recours est d'un mois ;

Et attendu que le premier président, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... présentée sous la forme d'un mémoire en réponse déposé au greffe le 2 novembre 2001, soit plus d'un mois après la notification à cet avocat le 14 septembre 2000 de la décision du bâtonnier, a exactement retenu que ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestation d'honoraires ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délai de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Q 02-12.510 tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire devant le premier président, qui, ayant apprécié l'importance et la complexité des diligences effectuées par l'avocat, a souverainement fixé le montant de ses honoraires ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° E 02-12.639 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12510;02-12639
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Irrecevabilité du recours - Recours non formé dans les formes et délais réglementaires.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Saisine - Forme - Inobservation - Portée

Ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne prévoit la faculté pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident, oralement ou par conclusions écrites à l'audience, après l'expiration du délai de recours.


Références :

Décret 91-1157 du 27 novembre 1991 art. 174, 176

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-11-23, Bulletin 1999, I, n° 317, p. 206 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2003, pourvoi n°02-12510;02-12639, Bull. civ. 2003 II N° 224 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 224 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12510
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