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08/07/2003 | FRANCE | N°01-16099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-16099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre de direction à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAM), a été mis à la retraite le 12 mai 1995 ; que, par arrêt du 10 avril 1997 de la cour d'appel d'Angers, cette mise à la retraite a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la CRCAM condamnée à payer à M. X... diverses sommes et notamment une somme à titre d'indemnité de licenciement sous déduction de l'indemnité

de départ à la retraite ; qu'à la suite d'une saisie-attribution pratiquée à la deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre de direction à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAM), a été mis à la retraite le 12 mai 1995 ; que, par arrêt du 10 avril 1997 de la cour d'appel d'Angers, cette mise à la retraite a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la CRCAM condamnée à payer à M. X... diverses sommes et notamment une somme à titre d'indemnité de licenciement sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'à la suite d'une saisie-attribution pratiquée à la demande de M. X..., le tribunal de grande instance du Mans, faisant droit à l'opposition de la CRCAM, n'a validé la saisie-attribution qu'à due concurrence de la somme due à M. X... sous déduction de l'indemnité du départ à la retraite ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 2001 rendu sur renvoi après cassation par l'arrêt du 2 mai 2000, n° 1968 D) de ne valider la saisie-attribution qu'à hauteur de l'indemnité de licenciement diminuée de l'indemnité versée par une compagnie d'assurance en exécution d'une convention d'assurance groupe et d'une somme supplémentaire versée par l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité de départ à la retraite prévue par un accord de prévoyance a le caractère d'une prestation versée à raison de la participation du bénéficiaire à ce régime de prévoyance et n'a pas la même nature que l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, correspondant à une obligation mise à la charge exclusive de l'employeur et obéissant au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, qui constate que l'employeur avait souscrit un contrat d'assurance groupe permettant à ses cadres qui y adhéreraient de percevoir un capital lors du départ à la retraite et qui a ainsi caractérisé l'existence d'un accord de prévoyance, ne pouvait affirmer que le capital versé en exécution de cet accord répondait à la définition légale de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le capital versé par la compagnie d'assurance était calculé en fonction de primes versées à cette dernière durant 15 années moyennant quittances personnalisées, de la valorisation de ces primes et de la capitalisation des intérêts et de la participation aux bénéfices de la société ; qu'en affirmant que ce capital se substituait à l'indemnité de départ à la retraite et répondait à la définition légale de cette dernière, sans avoir même recherché si son montant était fixé en fonction des règles légales ou conventionnelles relatives à l'indemnité de départ à la retraite et répondait ainsi à la seule obligation mise à la charge de l'employeur, ou s'il était exclusivement fixé selon les clauses spécifiques du contrat d'assurance groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que le salarié n'a pas participé au financement du contrat d'assurance groupe, bien qu'elle constate que la cotisation figurait sur les bulletins de salaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ;

4 / qu'il appartenait, à l'employeur qui prétendait que la somme versée par la compagnie d'assurance répondait à la définition légale de l'indemnité de départ à la retraite, de prouver qu'elle obéissait au même régime fiscal et social que cette dernière ; qu'en affirmant, sans préciser quelle pièce justifiait cette affirmation, que la somme litigieuse avait été exonérée de l'IRPP et que M. X... ne prouvait pas le contraire bien que la CRCAM de la Sarthe ait reconnu dans ses conclusions d'appel avoir déclaré aux impôts primes et avantages en nature qui avaient été également soumis aux charges sociales, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, la Fédération nationale du Crédit agricole souscrit auprès d'un organisme tiers un contrat collectif de capitalisation qui prévoit le règlement, aux lieu et place de la prime de départ à la retraite, d'un capital en tenant lieu qui vient en déduction de cette prime dans le cas où son montant lui est inférieur ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur s'était acquitté entièrement des cotisations dès lors que la retenue apparaissant sur les bulletins de paie du salarié était compensée par le versement d'une somme égale à titre d'avantage en nature et, d'autre part, que le salarié avait été exonéré, pour la somme versée par la compagnie d'assurances en application de la disposition conventionnelle, de l'IRPP et des cotisations de sécurité sociale, a exactement décidé que la somme ainsi perçue correspondait à la définition légale de l'indemnité de départ à la retraite et qu'elle ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de licenciement due par suite de la requalification de la mise à la retraite en licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-16099
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ en retraite - Indemnité prévue par un accord de prévoyance - Nature - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement - Attribution - Conditions - Non-cumul avec une indemnité de départ en retraite

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement - Attribution - Cas - Requalification d'une mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Crédit agricole - Convention collective des cadres de direction - Article 19 - Prime de départ en retraite - Nature - Portée

Le capital, réglé au titre de la prime de départ en retraite, en exécution du contrat collectif de capitalisation souscrit par la Fédération nationale du Crédit agricole auprès d'une compagnie d'assurances conformément à l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement due au titre de la requalification de la mise à la retraite en licenciement dès lors que les cotisations étaient entièrement à la charge de l'employeur et le salarié exonéré, pour la somme qu'il avait perçue de l'assurance, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des cotisations sociales.


Références :

Convention collective des cadres de direction du Crédit agricole art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-20, Bulletin 1991, V, n° 517, p. 322 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-16099, Bull. civ. 2003 V N° 221 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 221 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16099
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