La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2003 | FRANCE | N°01-13179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-13179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a retenu l'offre de M. X... de reprendre la société MH Industries placée en liquidation judiciaire ; que celui-ci ayant refusé de confirmer l'achat par acte authentique, Mme Y..., liquidateur judiciaire, a saisi en référé le président de ce tribunal qui a ordonné sous astreinte la rédaction de l'acte de cession ;

Att

endu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que celui-ci a été interjeté pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a retenu l'offre de M. X... de reprendre la société MH Industries placée en liquidation judiciaire ; que celui-ci ayant refusé de confirmer l'achat par acte authentique, Mme Y..., liquidateur judiciaire, a saisi en référé le président de ce tribunal qui a ordonné sous astreinte la rédaction de l'acte de cession ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que celui-ci a été interjeté par M. X... en qualité de représentant de la société Lebeau-Moreau ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel est établi au nom de M. X..., qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13179
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Acte d'appel - Appelant - Qualité.

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Société - Président-directeur général - Personne n'ayant pas déclaré agir en cette qualité - Portée

Dénature le sens et la porté d'un acte d'appel, la cour d'appel qui relève que l'appel a été interjeté par une personne en qualité de président directeur général d'une société, alors que cet acte est établi au nom de cette personne qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant légal de la société.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-01-29, Bulletin 1980, IV, n° 43, p. 33 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-13179, Bull. civ. 2003 II N° 236 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 236 p. 196

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Garaud-Gaschignard, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award