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11/09/2003 | FRANCE | N°03-60282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2003, 03-60282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Macouba, le jugement attaqué retient que le recours a été exercé postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 13 du Code électoral ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui invoquait l'absence de réception

de la notification de la décision de radiation de la commission administrative, n'avait pas a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Macouba, le jugement attaqué retient que le recours a été exercé postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 13 du Code électoral ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui invoquait l'absence de réception de la notification de la décision de radiation de la commission administrative, n'avait pas apporté la preuve qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues à l'article L. 34 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-60282
Date de la décision : 11/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Electeur faisant état de l'absence de réception de la décision de radiation de la commission administrative - Portée.

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Défaut de notification invoqué par l'électeur - Portée

Le tribunal d'instance saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision doit rechercher si l'électeur qui invoque l'absence de réception de la notification de la décision de radiation de la commission administrative, ne rapporte pas la preuve qu'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L. 34 du Code électoral.


Références :

Code électoral L25, L34, R13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 30 avril 2003

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-04-06, Bulletin 1995, II, n° 118, p. 68 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2003, pourvoi n°03-60282, Bull. civ. 2003 II N° 250 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 250 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.60282
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