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16/09/2003 | FRANCE | N°02-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-11174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Situb a sous-traité à la société Satem une partie des travaux dont elle avait été chargée et a mis à sa disposition l'un de ses salariés, M. X... ; que ce dernier ayant été victime d'un accident du travail le 7 février 1991, un arrrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1994 a déclaré M. Y..., directeur de maintenance de la société Situb, coupable d'infractions à la législation du travail ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-P

rovence, 14 novembre 2001) a dit la demande de M. X... aux fins de reconnaissance de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Situb a sous-traité à la société Satem une partie des travaux dont elle avait été chargée et a mis à sa disposition l'un de ses salariés, M. X... ; que ce dernier ayant été victime d'un accident du travail le 7 février 1991, un arrrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1994 a déclaré M. Y..., directeur de maintenance de la société Situb, coupable d'infractions à la législation du travail ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2001) a dit la demande de M. X... aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, recevable et a retenu la faute incriminée à l'encontre de la société Situb, substituée à la société Satem ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agintis, aux droits de la société Situb, la compagnie d'assurances Continent IARD et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par un délai de deux ans à compter du jour de l'accident, sauf cette prescription à être interrompue par l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits ; qu'en ayant déclaré recevable l'action de M. X... à l'encontre des demandeurs au pourvoi sans rechercher si M. X... les avait mis en cause avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l'employeur a été intentée dans le délai de deux ans prévu par l'article L.431-2, toutes actions fondées sur le même fait dommageable sont recevables ; d'où il suit qu'en relevant que M. X..., accidenté le 7 février 1991, avait invoqué la faute inexcusable de l'employeur le 20 novembre 1991 et en en déduisant que l'action dirigée contre la société Situb, la compagnie d'assurances Continent IARD et M. Y... était recevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Agintis, la compagnie d'assurances Continent IARD et M. Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant déclaré que la société Situb avait commis une faute inexcusable, ce qu'aucune des parties ne lui demandait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'employeur de la victime (ou les personnes qu'il s'est substituées dans la direction) est seul tenu vis-à-vis de la victime comme responsable, sauf à se retourner contre l'entreprise à l'origine du dommage ; qu'en ayant, dans ces conditions, dit que la société Situb avait commis une faute inexcusable alors que M. X... avait pour employeur la société Satem, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle la procédure était orale, a relevé que "M. X... était fondé à se prévaloir des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale sous réserve d'établir que la société Situb avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ", ce dont il résultait nécessairement que la victime avait mis en cause cette entreprise ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société Situb, bien qu'ayant confié à la société Satem certains travaux, avait néanmoins gardé la direction de leur exécution par les salariés mis à sa disposition, et en en déduisant qu'elle se trouvait ainsi substituée à la société sous-traitante, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agintis, M. Y... et la compagnie Continent IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aginti, M. Y... et la compagnie Continent IARD à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11174
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Action en reconnaissance de cette faute - Exercice dans le délai de deux ans - Effet - Caractère recevable de toutes actions fondées sur le même fait.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-11174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11174
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