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23/09/2003 | FRANCE | N°01-43808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 12 novembre 1996 par la société Justeau frères en qualité de manoeuvre maçon ; que l'employeur lui ayant adressé le 23 mai 1997 l'attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture "fin de contrat à durée déterminée", l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et voir dire son licenciement abusif ; que la cour d'appel a dit n'y avoir

lieu à requalification du contrat en l'absence de désaccord sur la nature du con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 12 novembre 1996 par la société Justeau frères en qualité de manoeuvre maçon ; que l'employeur lui ayant adressé le 23 mai 1997 l'attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture "fin de contrat à durée déterminée", l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et voir dire son licenciement abusif ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat en l'absence de désaccord sur la nature du contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de ses demandes ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de congés payés alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que M. X... avait dû percevoir au titre des congés payés 1997 les sommes lui revenant et qu'en l'absence de tout autre élément il n'apparaissait pas que la demande formée par le salarié soit justifiée, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement de justifier du paiement de celle-ci ; qu'en affirmant que la demande de paiement de congés payés formée par le salarié n'apparaissait pas justifiée au seul motif inopérant que l'employeur aurait souscrit au profit de M. X... une déclaration auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur, affilié à une caisse des congés payés du bâtiment, n'étant pas personnellement redevable du paiement des congés payés, n'avait pas à justifier du paiement de ceux-ci ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le moyen, dans sa deuxième branche, est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que c'est au salarié qui invoque son licenciement d'apporter la preuve de celui-ci, qu'il ne verse aucune pièce à ce sujet, l'employeur soutenant de son côté qu'il n'a pas rejoint son travail car il avait déménagé ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail était rompu et que chacune des parties imputait à l'autre la responsabilité de cette rupture, il lui incombait de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : condamne la société Justeau frères à payer à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., la somme de 1 825 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43808
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-43808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43808
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