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30/09/2003 | FRANCE | N°01-03717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2003, 01-03717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001), que le Syndicat mixte pour la production de la chaleur à Bondy (SMPDC : le syndicat) a creusé deux puits aux fins d'exploitation des ressources géothermiques ; qu'il a souscrit, le 8 février 1995, une convention de garantie auprès de la société SAF Environnement (la SAF) intervenue en qualité de mandataire de l'Etat, puis de l'établissement public Agence de l'environ

nement, de la maîtrise et de l'énergie (ADEME) ; qu'en raison des limitations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001), que le Syndicat mixte pour la production de la chaleur à Bondy (SMPDC : le syndicat) a creusé deux puits aux fins d'exploitation des ressources géothermiques ; qu'il a souscrit, le 8 février 1995, une convention de garantie auprès de la société SAF Environnement (la SAF) intervenue en qualité de mandataire de l'Etat, puis de l'établissement public Agence de l'environnement, de la maîtrise et de l'énergie (ADEME) ; qu'en raison des limitations de garantie imposées au Fonds de péréquation gérant le mécanisme mis en place par la SAF, le syndicat a souscrit deux polices d'assurance, l'une auprès de la SMABTP, l'autre auprès de la compagnie commerciale Union (SCU, devenue CGU Courtage) ; que l'exploitation a été abandonnée en 1980, en raison de phénomènes de dépôt et de corrosion ; que le syndicat a assigné en 1997 la SAF, ainsi que la SMABTP et la SCU, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la SAF et la SMABTP, alors, d'une part, que la "convention de garantie" conclue le 8 février 1995 entre la SAF (ès qualités de gestionnaire du Fonds de péréquation des risques géothermiques) et le SMPDC, par laquelle le Fonds de péréquation s'engageait à assurer contre les risques géothermiques les installations construites par le SMPDC, ne faisait naître entre ces deux parties que des rapports d'assureur à assuré, qui sont des rapports de droit privé ; alors, d'autre part, que les contrats d'assurance souscrits par le SMPDC auprès de la SMABTP et de la CGU n'avaient pas pour objet d'associer ces assureurs à l'exécution d'une mission de service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la SAF était intervenue en qualité de mandataire de l'Etat ou d'un établissement public administratif à l'effet de gérer un fonds alimenté par des deniers publics dont les interventions étaient limitées par les dispositions qui l'avaient créé et qui ne pouvait fonctionner qu'avec le concours d'assureurs dont l'action s'inscrivait dans un contexte administratif et selon des règles exorbitantes du droit commun et dont les garanties ne pouvaient jouer qu'en fonction du dépassement des engagements financiers dudit fonds administrés par un mandataire de la puissance publique ; qu'elle a ainsi, à bon droit, jugé que la convention conclue le 8 février 1995 entre la SAF et le SMPDC avait un caractère administratif ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que les garanties des compagnies d'assurance étaient indissociablement liées au fonctionnement du Fonds de péréquation géré par la SAF, faisant ainsi ressortir que les contrats d'assurance souscrits par le SMPDC auprès de la SMABTP et de la CGU étaient accessoires à la convention de garantie initiale, ce dont elle a exactement déduit qu'ils présentaient, comme ladite convention, un caractère administratif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03717
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Applications diverses - Convention de garantie souscrite avec une personne privée mandataire d'une personne publique à l'effet de gérer un fonds alimenté par des deniers publics.

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Applications diverses - Convention de garantie nécessitant le concours d'assureurs agissant dans un contexte administratif selon des règles exorbitantes du droit commun

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Applications diverses - Contrat d'assurance accessoire à un contrat administratif

SEPARATION DES POUVOIRS - Conventions entre personnes privées - Contrat d'assurance accessoire à un contrat administratif - Portée

Après avoir relevé qu'une société, qui avait souscrit avec un syndicat mixte d'exploitation des ressources géothermiques d'une commune une convention de garantie, était intervenue en qualité de mandataire de l'Etat ou d'un établissement public administratif à l'effet de gérer un fonds alimenté par des deniers publics dont les interventions étaient limitées par les dispositions qui l'avaient créé, qui ne pouvait fonctionner qu'avec le concours d'assureurs dont l'action s'inscrivait dans un contexte administratif selon des règles exorbitantes du droit commun et dont les garanties ne pouvaient jouer qu'en fonction du dépassement des engagements financiers de ce fonds administré par un mandataire de la puissance publique, une cour d'appel juge à bon droit, d'une part, que cette convention avait un caractère administratif et, d'autre part, que les garanties des compagnies d'assurance étant indissociablement liées au fonctionnement du fonds de péréquation géré par cette société, les contrats d'assurance souscrits par le syndicat, accessoires à la convention de garantie initiale, présentaient également ce caractère.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2003, pourvoi n°01-03717, Bull. civ. 2003 I N° 198 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 198 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03717
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