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21/10/2003 | FRANCE | N°00-14659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-14659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société TFBI DIV'IMMO, agent immobilier, qui avait reçu de l'acquéreur d'un immeuble un acompte sur le prix, a remis à la société civile professionnelle de notaires Bourdel, Lepeuple et Carré (la SCP) deux chèques, libellés à l'ordre de la SCP, du montant de cet acompte ; qu'après que l'acte ait été dressé, les chèques ont été rejetés faute de provision ; que la SCP notariale a assigné l'age

nt immobilier et la Société de caution mutuelle des professions immobilières et fonciè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société TFBI DIV'IMMO, agent immobilier, qui avait reçu de l'acquéreur d'un immeuble un acompte sur le prix, a remis à la société civile professionnelle de notaires Bourdel, Lepeuple et Carré (la SCP) deux chèques, libellés à l'ordre de la SCP, du montant de cet acompte ; qu'après que l'acte ait été dressé, les chèques ont été rejetés faute de provision ; que la SCP notariale a assigné l'agent immobilier et la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) en paiement du montant de la somme impayée ;

Attendu que la SOCAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2000) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 / que l'action de la SOCAF n'étant pas tirée du droit du chèque, mais des dispositions de l'article 3. 2 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel, au lieu de se borner à relever l'existence des chèques émis à l'ordre de notaires ainsi que leur défaut de provision, aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la SCP avait effectivement des droits sur les fonds versés par les acquéreurs lors de la signature du compromis et était bien ainsi titulaire vis à vis de l'agent immobilier d'une créance entrant dans les prévisions des textes précités et que faute de précision à cet égard, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des mêmes textes ;

2 / que la force probante attachée aux énonciations d'un acte authentique relatives à des faits que l'officier public a personnellement constatés, telle la clause de quittance du paiement du prix, lorsque le paiement a été fait par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire, profite aussi bien aux tiers qu'aux parties, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, et par fausse interprétation, l'article 1319 du même Code ;

3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si les notaires n'avaient pas commis une faute d'imprudence ou de négligence en réglant les vendeurs avant même d'avoir encaissé le montant des chèques remis par l'agent immobilier et si cette faute n'était pas de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts pouvant éventuellement être compensés avec le montant de la garantie due par la SOCAF, de sorte que faute de précision à cet égard, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante ; que l'arrêt attaqué qui constate que la vente authentifiée par la SCP notariale constituait une opération au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et entrait dans le champ de garantie accordée par la SOCAF, que les chèques litigieux n'avaient pu être payés faute de provision et que la créance était certaine, liquide et exigible, a, à bon droit, décidé que la SOCAF était débitrice de sa garantie ; que par ces motifs qui rendent inopérante la critique faite par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que faute d'une demande d'allocation de dommages-intérêts, le grief de la troisième branche ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14659
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Garantie financière - Etendue.

AGENT IMMOBILIER - Garantie financière - Mise en oeuvre - Condition

Il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art.3
décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 39

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-15, Bulletin 2001, I, n° 132, p. 86 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-14659, Bull. civ. 2003 I N° 200 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 200 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14659
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