La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°00-21832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-21832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP notariale X..., aux droits de laquelle vient la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Louvre-Rivoli (SELARL Louvre-Rivoli), ayant saisi la chambre départementale d'un différend relatif à des honoraires de participation qui l'opposait à la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel, a reçu successivement deux lettres du président de cette chambre lui faisant connaître le refus de celui-ci d'en

joindre à M. Y... de payer les honoraires litigieux pour lesquels ce notaire inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP notariale X..., aux droits de laquelle vient la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Louvre-Rivoli (SELARL Louvre-Rivoli), ayant saisi la chambre départementale d'un différend relatif à des honoraires de participation qui l'opposait à la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel, a reçu successivement deux lettres du président de cette chambre lui faisant connaître le refus de celui-ci d'enjoindre à M. Y... de payer les honoraires litigieux pour lesquels ce notaire invoquait la compensation avec une créance antérieure d'honoraires ;

Attendu que la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2000) de l'avoir condamnée au paiement des honoraires réclamés alors, selon le moyen :

1 ) que si les parties sont libres de faire trancher le différend entre notaires par les juridictions de droit commun, si mieux elles ne préfèrent saisir la chambre départementale des notaires, la compétence des juridictions de droit commun est en revanche exclue dès l'instant que la chambre des notaires a été régulièrement saisie ; qu'en s'arrogeant néanmoins le pouvoir de trancher le différend entre la SELARL Louvre-Rivoli et la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel, tout en constatant que M. X... avait régulièrement et officiellement saisi la chambre par lettres des 8 juillet 1996 et 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles 4-3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, 24 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et 96 du règlement de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris approuvé par arrêté du ministre de la Justice en date du 7 novembre 1985 ;

2 ) que dès lors que la chambre des notaires, s'exprimant par la voix de son président, avait fait connaître à M. X... son refus de délivrer l'injonction requise par le notaire et avait admis le bien fondé de la compensation opposé par la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel, cette décision, à la supposer même prise dans des conditions irrégulières, s'imposait à la cour d'appel qui, par suite, ne pouvait trancher dans un sens diamétralement contraire à la chambre sans violer les articles 4-3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, 24 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et 96 du règlement de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris approuvé par arrêté du ministre de la Justice en date du 7 novembre 1985, ensemble les articles 480 et 1351 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, à supposer même que la position exprimée par le président de la chambre des notaires n'ait pu valoir décision, la circonstance que la chambre n'ait pas statué dans un délai raisonnable ne pouvait en aucun cas justifier son dessaisissement ;

qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 4-3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, 24 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et 96 du règlement de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris approuvé par arrêté du ministre de la Justice en date du 7 novembre 1985, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la procédure de règlement des différends d'ordre professionnel entre les notaires, instituée par les textes régissant le statut du notariat, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ou si la chambre départementale compétente a été régulièrement saisie avant l'introduction de l'instance judiciaire, jusqu'au terme de cette procédure de règlement lorsqu'elle a été effectivement mise en oeuvre et suivie ; que l'arrêt relève que le président de la chambre des notaires de Paris, laquelle avait été saisie par M. X... de sa réclamation d'honoraires, avait fait connaître à celui-ci, par lettres des 6 mars et 12 mai 1997, son refus de délivrer injonction à M. Y... qui opposait la compensation avec une créance d'honoraires antérieure ; que ce refus, dépourvu de toute autorité, ayant fait obstacle à l'aboutissement de la procédure de règlement devant la chambre départementale, la fin de non-recevoir ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et est rendu inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21832
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Chambre des notaires - Compétence - Différends professionnels entre notaires d'une même compagnie - Compétence exclusive (non).

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Chambre des notaires - Compétence - Différends professionnels entre notaires d'une même compagnie - Saisine - Portée

La procédure de règlement des différends d'ordre professionnel entre les notaires instituée par les textes régissant le statut du notariat, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ou si la chambre départementale compétente a été régulièrement saisie avant l'introduction de l'instance judiciaire, jusqu'au terme de cette procédure de règlement lorsqu'elle a été effectivement mise en oeuvre et suivie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-02-12, Bulletin 2002, I, n° 53, p. 41 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-21832, Bull. civ. 2003 I N° 207 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 207 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : MMes Foussard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award