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29/10/2003 | FRANCE | N°01-43285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Ahmad X..., rédacteur en chef adjoint à la société Somera, a été licencié pour motif économique le 9 septembre 1997 après son refus d'une diminution de rémunération faisant suite à un changement de classification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2001) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
r>1 / que d'une part la cour d'appel qui a constaté que les recettes publicitaires avaient baissé d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Ahmad X..., rédacteur en chef adjoint à la société Somera, a été licencié pour motif économique le 9 septembre 1997 après son refus d'une diminution de rémunération faisant suite à un changement de classification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2001) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que d'une part la cour d'appel qui a constaté que les recettes publicitaires avaient baissé de près de 10 % ne pouvait affirmer que la situation financière de la société Somera lui permettait d'assumer la charge du coût du travail au prétexte que les recettes de la société étaient constituées pour l'essentiel par la subvention du ministère des Affaires Etrangères sans répondre aux conclusions de la société Somera qui faisait valoir que cette subvention du ministère stagnait depuis de nombreuses années et n'avait pas vocation à être augmentée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que d'autre part la cour d'appel a constaté que le bilan comptable laissait apparaître un résultat d'exploitation pour l'exercice 1996 négatif ; qu'elle ne pouvait affirmer que le motif économique du licenciement n'était pas établi au prétexte que le bilan laissait apparaître un résultat bénéficiaire grâce à un abandon de créance nécessairement exceptionnel et ponctuel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait retenir que le refus de la nouvelle classification par (le salarié) n'exonérait pas la société Somera de rechercher s'il existait des possibilités de la reclasser au sein de l'entreprise sans répondre aux conclusions de l'employeur qui se prévalait des différentes mesures prévues à cet effet par le plan social qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que la société Somera ne justifiait pas de difficultés économiques au jour du licenciement ; que le moyen qui, sous couvert de défauts de réponse à conclusions et d'une violation de la loi, tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somera aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43285
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43285
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