La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-43286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que Mlle Andrée X..., adjoint de chef comptable à la société Somera, a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1997 après son refus d'une diminution de rémunération faisant suite à un changement de classification ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moye

n :

1 / que d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que les recettes publicitaires avaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que Mlle Andrée X..., adjoint de chef comptable à la société Somera, a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1997 après son refus d'une diminution de rémunération faisant suite à un changement de classification ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que les recettes publicitaires avaient baissé de près de 10 % ne pouvait affirmer que la situation financière de la société Somera lui permettait d'assumer la charge du coût du travail au prétexte que les recettes de la société étaient constituées pour l'essentiel par la subvention du ministère des Affaires Etrangères sans répondre aux conclusions de la société Somera qui faisait valoir que cette subvention du ministère stagnait depuis de nombreuses années et n'avait pas vocation à être augmentée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que d'autre part, la cour d'appel a constaté que le bilan comptable laissait apparaître un résultat d'exploitation pour l'exercice 1996 négatif ; qu'elle ne pouvait affirmer que le motif économique du licenciement n'était pas établi au prétexte que le bilan laissait apparaître un résultat bénéficiaire grâce à un abandon de créance nécessairement exceptionnel et ponctuel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que de troisième part, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'application de la convention collective n'entraînait pas nécessairement la diminution des rémunérations sans répondre aux conclusions de la société Somera qui faisait valoir que la nécessité de réaliser des économies pour assurer la pérennité de l'entreprise avait conduit la direction à adapter le cadre juridique liant les salariés à l'entreprise en changeant le statut collectif de référence et entraîné effectivement une diminution de la rémunération mensuelle de Mlle X... de 3 455 francs ramenée à 2 674 francs dix-sept mois plus tard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir que le refus de la nouvelle classification par la salariée n'exonérait pas la société Somera de rechercher s'il existait des possibilités de la reclasser au sein de l'entreprise sans répondre aux conclusions de l'employeur qui se prévalait des différentes mesures prévues à cet effet par le plan social ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que la société Somera ne justifiait pas de difficultés économiques au jour du licenciement ; que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi, tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des sommes à titre de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la seule circonstance qu'un bulletin de paie ne soit pas libellé conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ne suffit pas à établir que la salariée n'a pas été remplie de ses droits ; qu'en se bornant, pour justifier l'allocation à Mlle X... d'une somme à titre de prime d'ancienneté, et d'un complément d'indemnité de licenciement, à retenir que les bulletins de paie ne font pas mention du versement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective alors applicable, et que dès lors il importait peu que la salariée ait été payée au-dessus des minima conventionnels et que son salaire ait subi des augmentations sur deux ans qui n'ont pas été inférieures à 2 %, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'un versement de la prime d'ancienneté valant présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, la cour d'appel, devant qui l'employeur devait faire dès lors la preuve d'un tel paiement, a estimé à bon droit, que cette preuve ne résultait pas du seul fait que le salaire effectif de Mlle X... avait été supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somera aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somera à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43286
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 05 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award