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20/11/2003 | FRANCE | N°02-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-13653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X..., licencié à la Fédération française de rugby et membre de l'association sportive Brest université club (l'association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Ca

isse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X..., licencié à la Fédération française de rugby et membre de l'association sportive Brest université club (l'association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l'association, est intervenue à l'instance ;

qu'un jugement a déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X... et à la CPAM ;

Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un fait fautif ou intentionnel, si bien que l'arrêt n'est pas justifié au regard du texte précité ;

2 / qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Le X... a subi, au cours de l'effondrement d'une mêlée ou d'un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n'a pu résulter d'un coup ; qu'au surplus, l'expert a noté que "des déclarations de l'intéressé et de l'étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X... participait à un match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de pied à suivre du numéro 15 (l'arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier" ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. Le X... appartenait lui-même n'était établie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Sauvegarde et du Brest université club ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13653
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Membres des associations sportives - Activité au cours des compétitions sportives - Joueur - Violation des règles de jeu - Etablissement - Nécessité.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Sports - Jeu de ballon - Joueur blessé involontairement - Action normale eu égard aux règles du jeu - Effet

ASSOCIATION - Association sportive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Membres de l'association - Joueur - Violation des règles du jeu - Défaut - Portée

SPORTS - Responsabilité - Association - Membres - Faute d'un joueur - Défaut - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Association sportive - Membres de l'association - Faute d'un joueur - Caractérisation (non)

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et n'inverse pas la charge de la preuve, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par un joueur de rugby contre l'association sportive à laquelle il appartient, retient que la blessure qu'il a subie lors d'un match n'a pu résulter d'un coup, et qu'ainsi aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, de l'association n'est établie.


Références :

Code civil 1384 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-12-12, Bulletin 2002, II, n° 289, p. 230 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-13653, Bull. civ. 2003 II N° 356 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 356 p. 292

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : Me Choucroy, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13653
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