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25/11/2003 | FRANCE | N°01-12835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-12835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'avant son mariage en 1945 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Clément X..., Mme Elise X... a été la donataire des deux tiers indivis d'une propriété ; qu'en 1946, les époux X... ont acquis le dernier tiers indivis ; que Clément X... est décédé en 1990, en laissant pour lui succéder sa veuve, trois filles et un fils, M. Daniel X... ; que, par jugement du 24 octobre 2000 ayant force de chose jugée, le tribun

al de grande instance de Montauban a dit que, le notaire ayant porté, dans l'acte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'avant son mariage en 1945 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Clément X..., Mme Elise X... a été la donataire des deux tiers indivis d'une propriété ; qu'en 1946, les époux X... ont acquis le dernier tiers indivis ; que Clément X... est décédé en 1990, en laissant pour lui succéder sa veuve, trois filles et un fils, M. Daniel X... ; que, par jugement du 24 octobre 2000 ayant force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Montauban a dit que, le notaire ayant porté, dans l'acte de déclaration de partage, le tiers indivis de la propriété à l'actif de la communauté, aucune récompense n'était due ; que, par arrêt du 24 avril 2001, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'un autre litige, a, après avoir retenu qu'en application des dispositions de l'article 1408 du Code civil le tiers indivis constituait un bien propre de Mme X..., ordonné l'expulsion de M. X... de la propriété ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre ces deux décisions ; qu'il soutient que, attribuant à un même bien une qualité distincte, ce qui entraîne des conséquences contradictoires, elles sont inconciliables et doivent être annulées, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12835
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-12835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12835
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