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26/11/2003 | FRANCE | N°01-02548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-02548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Transports Jacques Ingrassi (l'entreprise Ingrassi), mise en redressements puis en liquidation judiciaires les 3 octobre 1990, 17 février et 1er avril 1992, a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) en responsabil

ité, lui reprochant d'avoir accordé des concours à une entreprise dont l'activit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Transports Jacques Ingrassi (l'entreprise Ingrassi), mise en redressements puis en liquidation judiciaires les 3 octobre 1990, 17 février et 1er avril 1992, a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) en responsabilité, lui reprochant d'avoir accordé des concours à une entreprise dont l'activité était dès l'origine vouée à l'échec, et de les avoir maintenus dans le seul but d'obtenir des garanties ;

Attendu que pour dire que la Caisse avait commis une faute lors de l'octroi ou du maintien de ses concours à l'entreprise Ingrassi au cours de l'année 1990, l'arrêt retient qu'elle a soutenu une société qui était dans l'incapacité de dégager des marges suffisantes pour assurer son fonctionnement financier tandis qu'elle en était à son quatrième exercice et ce, en fondant l'accroissement de son concours sur une situation comptable semestrielle sans valeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans expliquer en quoi la situation comptable semestrielle au 31 décembre 1989 était sans valeur et si la Caisse le savait lors de l'octroi de son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02548
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commeciale), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-02548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02548
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