La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | FRANCE | N°02-10753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 02-10753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2280 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jossauto a vendu en 1977 un véhicule à M. X... qui l'a renvendu à M. Y... qui l'a revendu à la société Pays de Loire Automobile (société Loire Auto) qui l'a elle-même revendu à la société Saussaye Automobile (société Saussaye) qui, après l'avoir cédé à M. Z... victime du vol, puis avoir été

avisée par la gendarmerie que le véhicule était signalé volé en 1995, a remboursé son acheteur, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2280 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jossauto a vendu en 1977 un véhicule à M. X... qui l'a renvendu à M. Y... qui l'a revendu à la société Pays de Loire Automobile (société Loire Auto) qui l'a elle-même revendu à la société Saussaye Automobile (société Saussaye) qui, après l'avoir cédé à M. Z... victime du vol, puis avoir été avisée par la gendarmerie que le véhicule était signalé volé en 1995, a remboursé son acheteur, a repris le véhicule et l'a remis sans contrepartie au mandataire de la société d'assurance du propriétaire ; qu'ultérieurement, la société Saussaye a assigné la société Loire Auto en garantie contre l'éviction quelle a subie ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Saussaye, l'arrêt retient que le délaissement volontaire du véhicule par la société Saussaye sans contrepartie financière à l'assureur du propriétaire faisant perdre à l'acquéreur le droit à garantie contre son vendeur, ce dernier est bien fondé à lui faire grief de s'être abstenu d'opposer au revendiquant le moyen de défense tiré de l'article 2280 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Saussaye était entrée en possession du véhicule des mains de M. Z... en sachant qu'il avait été volé, ce dont il résulte que cette possession n'était pas paisible et qu'elle ne pouvait conférer à la société Saussaye le droit de rétention qu'offre l'article 2280 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement les sociétés Jossauto et Pays de Loire automobiles ainsi que M. A... en sa qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens de cassation et d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pays de Loire automobiles à payer à la société Saussaye automobiles la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10753
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MEUBLE - Revendication - Perte ou vol - Droit de rétention de l'acheteur - Conditions - Détermination.

PROPRIETE - Meuble - Revendication - Perte ou vol - Droit de rétention de l'acheteur - Conditions - Détermination

Un vendeur qui, en connaissance du vol dont avait fait l'objet vendu, se le fait restituer par son acheteur, ne peut, vis-à-vis de son propre vendeur, se prévaloir de la rétention qu'offre l'article 2280 du Code civil.


Références :

Code civil 2280

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-10753, Bull. civ. 2003 IV N° 196 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 196 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : Mes Foussard, Choucroy,la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award