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09/12/2003 | FRANCE | N°00-18027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 00-18027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X..., tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., après le divorce des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts contracté le 21 octobre 1965, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les droits de M. X... s'élevaient seulement à la somme de 574 234,38 francs - 16 706 francs (réco

mpense) ;

Attendu qu'après avoir constaté que la créance de M. X... était née avant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X..., tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., après le divorce des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts contracté le 21 octobre 1965, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les droits de M. X... s'élevaient seulement à la somme de 574 234,38 francs - 16 706 francs (récompense) ;

Attendu qu'après avoir constaté que la créance de M. X... était née avant le mariage, la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions, l'a évaluée à la dépense faite, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que les droits de Mme Y... s'élevaient à la somme de 574 234,58 francs + 68 000 francs (récompense) ;

Attendu que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué le nom de M. X... au lieu de celui de Mme Y... qui a reçu la somme de 5 000 francs suisses ; qu'en dépit de cette erreur qui est purement matérielle et ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants relatifs à l'usage qu'aurait pu faire des fonds reçus leur bénéficiaire, la cour d'appel, qui s'est bornée à convertir en francs français la somme en francs suisses provenant de la succession du père de Mme Y..., selon le taux de change à cette date, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'au titre du compte d'indivision, M. X... devait à Mme Y... la somme de 158 236 francs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait usé privativement du véhicule indivis et qui en a déduit qu'il était redevable d'une indemnité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que les droits de M. X... s'élevaient seulement à la somme de 574 234,38 francs - 16 706 francs (récompense) ;

Attendu que la cour d'appel, qui a inclus dans le passif de la société d'acquêts le capital restant dû par celle-ci sur cinq prêts à la date de l'assignation, établissant ainsi sa consistance à la date de sa dissolution, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident de Mme Y..., pris en ses trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses droits s'élevaient à la somme de 574 234,58 francs + 68 000 francs (récompense) et de l'avoir déboutée de sa demande de récompense concernant les avances d'un montant de 105 000 francs provenant de sa mère et déposées au cours du mariage sur un compte de la communauté, d'avoir estimé à 1 000 000 francs la maison de Bonneville, d'avoir jugé qu'au titre du compte d'indivision, M. X... devait à Mme Y... la somme de 158 236 francs et d'avoir fixé en conséquence à 1 000 francs par mois l'indemnité d'occupation due par M. X... pour l'utilisation privative du véhicule R 21 ;

Attendu, d'abord, que les premier et troisième moyens, qui remettent en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

Attendu, ensuite, que le deuxième moyen, contraire à la thèse soutenue par Mme Y... devant la cour d'appel qui réclamait que la maison fût évaluée à la somme de 1 000 000 de francs par confirmation du jugement entrepris, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de Mme Y... tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les droits de M. X... s'élevaient seulement à la somme de 574 234,38 francs - 16 706 francs (récompense) ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le prix de 640 francs correspondant aux deux tiers du bien racheté par M. X... à ses soeurs provenait de la soulte résultant du partage, c'est à dire de ses fonds propres, et qui en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à récompense dès lors que la société d'acquêt n'a pas financé l'acquisition, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 1408 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ;

Attendu que, pour fixer l'actif net de la société d'acquêts à la somme de 1 148 469,16 francs en y incluant le chalet de Megevette, l'arrêt attaqué retient que, pendant le mariage, M. X... a acquis de ses soeurs pour le prix de 640 francs les deux tiers du chalet qui ne lui étaient pas attribués dans l'acte de partage de la succession de son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette acquisition par licitation de la portion du chalet dont M. X... était propriétaire indivis ne constituait pas un acquêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'actif net de la société d'acquêts à la somme de 1 148 469,16 francs en y incluant le chalet de Megevette, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à M. X... et à Mme Y... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18027
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen du pourvoi principal) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Régime avec société d'acquêts - Société d'acquêts - Actif - Composition - Portion d'un immeuble acquis par licitation par un époux qui en était propriétaire indivis (non).


Références :

Code civil 1408 (rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965)

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 11 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°00-18027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18027
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