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17/12/2003 | FRANCE | N°02-12891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 02-12891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'affrétée par la société TSB, placée depuis en liquidation judiciaire, la société Louis Garnier, qui a effectué un transport d'eau minérale à destination de la société Leclerc Approvisionnement Sud (société Leclerc), a assigné cette dernière société ainsi que la société des Eaux de Volvic, qu'elle prétend expéditrice, en paiement du fret ;

Sur le premier moyen, pris

en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'affrétée par la société TSB, placée depuis en liquidation judiciaire, la société Louis Garnier, qui a effectué un transport d'eau minérale à destination de la société Leclerc Approvisionnement Sud (société Leclerc), a assigné cette dernière société ainsi que la société des Eaux de Volvic, qu'elle prétend expéditrice, en paiement du fret ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la société Leclerc, le jugement retient que la société Garnier a été affrétée par la société TSB pour effectuer le transport et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TSB ;

qu'elle ne peut plus en réclamer le paiement dès lors que la société Leclerc est dans l'impossibilité de se retourner contre la société TSB ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe du transporteur n'est pas subordonnée à la déclaration de sa créance au passif du donneur d'ordre, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la société des Eaux de Volvic, le jugement retient que la société Garnier a été affrétée par la société TSB pour effectuer le transport et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TSB ; qu'elle ne peut plus en réclamer le paiement dès lors que la société Leclerc est dans l'impossibilité de se retourner contre la société TSB ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société des Eaux de Volvic n'avait pas la qualité d'expéditeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale ;

Condamne les sociétés Leclerc approvisionnement Sud et Eaux de Volvic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12891
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Exclusion - Cas - Action directe du transporteur de marchandises à l'encontre du destinataire.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire - Redressement judiciaire de l'expéditeur - Portée

L'action directe du transporteur routier de marchandises à l'encontre du destinataire n'est pas subordonnée à sa déclaration de créances au passif de l'expéditeur. Il appartient aux juges du fond de rechercher la qualité d'expéditeur du défendeur à l'action directe du transporteur routier de marchandises, peu important l'absence de déclaration de créances à l'encontre d'un autre intervenant.


Références :

Code de commerce L132-8

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°02-12891, Bull. civ. 2003 IV N° 209 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 209 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : Mes Foussard, Blondel, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12891
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