La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°02-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-20500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu mettre hors de cause la société Euromat ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu qu'après l'effondrement du matériel de manutention que la société AMMS avait fabriqué et monté pour le compte de la société Eurobat, cette dernière a obtenu en référé la reconnaissance de la responsabilité de la société AMMS et sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemn

isation du coût de démontage, remplacement et remontage du matériel ; que la société AMMS a appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu mettre hors de cause la société Euromat ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu qu'après l'effondrement du matériel de manutention que la société AMMS avait fabriqué et monté pour le compte de la société Eurobat, cette dernière a obtenu en référé la reconnaissance de la responsabilité de la société AMMS et sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du coût de démontage, remplacement et remontage du matériel ; que la société AMMS a appelé en garantie la société MAAF assurances, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance multirisques professionnelle ; que l'assureur a contesté sa garantie en se fondant notamment sur l'article 14 de la clause n° 5 des conventions spéciales de son contrat qui excluait de la garantie responsabilité civile professionnelle les frais constitués par le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ;

Attendu que pour condamner la compagnie MAAF à garantir partiellement la société AMMS du montant de la provision allouée à la société Eurobat, l'arrêt retient, par motifs adoptés que les clauses n° 11 et 14 des conventions spéciales contrat MAAF n'excluent la garantie de l'assureur que pour les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d'exploitation que l'assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages, violation délibérée dont la compagnie d'assurances doit rapporter la preuve ce qu'en l'espèce, elle ne fait pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la clause d'exclusion de garantie n° 14 n'était pas subordonnée à la réunion des conditions d'application de la clause d'exclusion n° 11, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la compagnie MAAF, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société AMMS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euromat ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20500
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-20500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award