AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 septembre 2001) qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que M. X... n'était pas dans un état d'incapacité temporaire totale au sens de la police d'assurance souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance, de sorte que celle-ci ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.