AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 149-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, n'est susceptible, sauf excès de pouvoir, d'aucun recours de quelque nature que ce soit ;
Attendu que, saisie d'un recours contre la décision d'un premier président qui avait rejeté la requête présentée par M. X... en réparation de la détention provisoire que celui-ci avait subie dans des poursuites pénales terminées, à son égard, par une décision de relaxe devenue définitive, la Commission nationale de réparation des détentions, pour infirmer cette décision, déclare, à bon droit, que l'article 149 du Code de procédure pénale n'opère aucune distinction entre les mesures de détention provisoire selon qu'elles sont ordonnées en application de l'article 144 ou de l'article 141-2 dudit Code ;
Attendu qu'une telle décision ne procèdant d'aucun excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.