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03/02/2004 | FRANCE | N°01-01224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004, 01-01224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 22 mai 1991 un bâtiment industriel appartenant à la SCI Catherine X... a été détruit par un incendie ; que sa valeur d'assurance à neuf avait été fixée, le 1er janvier 1986, par la société Expertises Galtier, à la somme de 8 090 000 francs TTC, et à celle de 6 715 000 francs TTC, vétusté déduite ; que cette valeur avait été réactualisée à la somme de 10 048 794 francs HT le 1er janvier 1991

; qu'un collège d'experts dont faisait partie la société Expertises Galtier, désignée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 22 mai 1991 un bâtiment industriel appartenant à la SCI Catherine X... a été détruit par un incendie ; que sa valeur d'assurance à neuf avait été fixée, le 1er janvier 1986, par la société Expertises Galtier, à la somme de 8 090 000 francs TTC, et à celle de 6 715 000 francs TTC, vétusté déduite ; que cette valeur avait été réactualisée à la somme de 10 048 794 francs HT le 1er janvier 1991 ; qu'un collège d'experts dont faisait partie la société Expertises Galtier, désignée par la SCI Catherine X..., a évalué le 18 juillet 1991 les dommages causés au bâtiment par le sinistre à la somme de 5 084 455 francs HT, vétusté déduite, ramenée, à titre transactionnel et forfaitaire à la somme de 4 000 000 francs, le matériel et les marchandises bénéficiant d'un report de l'excédent de garantie ; que la SCI Catherine X... a accepté une indemnisation de ce montant par l'assureur ; qu'estimant que la société Expertises Galtier avait commis une faute dans l'évaluation du montant des dommages, notamment en se fondant sur des conditions de garantie d'assurance erronées et en acceptant une réduction forfaitaire de l'indemnité, la SCI Catherine X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Catherine X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 13 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en considérant que l'acceptation par la SCI Catherine X... de l'indemnisation proposée par son assureur, la compagnie PFA, lui interdisait de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Expertises Galtier qu'elle avait chargée d'évaluer son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

2 ) qu'en ne recherchant pas si la différence entre la valeur à neuf du bâtiment assurable de 8 090 000 francs et celle de 5 084 455 francs proposée par l'expert et forfaitairement réduite à titre transactionnel à 4 000 000 francs, génératrice d'un dommage incontesté, n'était pas imputable à une faute du cabinet Galtier dans l'exécution de sa mission d'évaluation et des obligations qui s'attachent à ladite mission, même si elle constitue un louage d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3 ) que dès lors qu'il est constant et non contesté que c'est le cabinet Expertises Galtier qui avait, en 1986, évalué à la somme de 8 090 000 francs TTC la valeur à neuf du bâtiment litigieux, le fait que l'actualisation de cette valeur ait été faite en 1991 par le mandataire de la compagnie d'assurance restait sans incidence sur l'appréciation de cette même valeur à la somme de 4 000 000 francs seulement lors de l'indemnisation des dommages litigieux, la différence entre ces deux chiffres, soit 4 090 000 francs, étant bien indiscutablement le fait du cabinet Expertises Galtier ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître l'effet relatif de la transaction passée avec l'assureur, a estimé que le procès-verbal d'évaluation de l'indemnité litigieuse du 18 juillet 1991 indiquait clairement que les dommages affectant le bâtiment avaient été évalués, non sur la base d'une valeur à neuf mais suivant une estimation faite hors taxes, après déduction de la vétusté, et réduite, à titre transactionnel, à un montant forfaitaire, que la SCI Catherine X... avait accepté en parfaite connaissance de cause, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée à l'expert n'était pas caractérisé ;

Qu'ensuite, ayant relevé, d'une part, que l'évaluation opérée par le cabinet Galtier en 1986, avait été reconnue correcte par le sapiteur et admise par l'expert judiciaire, qui avait conclu, après déduction des honoraires d'architecte, de la marge de sécurité et de la valeur de sauvetage de certains matériaux ou équipements récupérables, à une estimation de 5 198 636 francs HT, vétusté déduite, très proche de celle de 5 048 455 francs HT retenue par le collège d'experts désigné par les parties, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le cabinet Galtier avait procédé à l'actualisation de la valeur du bâtiment à la somme de 10 048 794 francs HT en 1991, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Expertises Galtier n'était pas à l'origine de l'excédent de garantie et n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission d'évaluation, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Catherine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertises Galtier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01224
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2004, pourvoi n°01-01224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01224
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