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03/02/2004 | FRANCE | N°01-46318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2004, 01-46318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1965 en qualité de chauffeur livreur par la société Duault, aux droits de laquelle vient la société France boissons Côte d'Emeraude, a été licencié le 9 mars 1998 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moye

n :

1 / que c'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1965 en qualité de chauffeur livreur par la société Duault, aux droits de laquelle vient la société France boissons Côte d'Emeraude, a été licencié le 9 mars 1998 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que c'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'en énonçant que le non-respect de ces dispositions légales "n'a pas pour effet de vicier au fond le licenciement, même s'il constitue une irrégularité de procédure", la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / qu'en retenant que l'entretien préalable au licenciement s'était tenu le 4 mars 1998, sans caractériser aucun élément venant au soutien de cette affirmation, hors les seules allégations de l'employeur qui contredisaient les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

3 / que l'entretien préalable au licenciement ne peut être remplacé par un licenciement informel ; qu'en retenant qu'un entretien préalable s'était tenu le 4 mars 1998, tout en constatant expressément que M. X... n'avait pas été convoqué pour un tel entretien et que les participants ne gardaient aucun souvenir précis de cette réunion, ce dont il résulte que l'entretien, à le supposer existant, s'était tenu en marge de toute procédure régulière, la cour d'appel, qui ne relève de surcroît pas l'existence d'un quelconque procès-verbal signé contradictoirement par les parties, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

4 / que dès lors que l'employeur avait donné son accord pour que l'entretien initialement prévu soit reporté, en raison de la maladie du salarié, une nouvelle convocation devait être envoyée à celui-ci ; qu'en constatant que l'entretien préalable, initialement fixé le 16 janvier 1998, avait été reporté à une date ultérieure en raison de la maladie de M. X..., puis en relevant qu'aucune autre convocation n'était intervenue ensuite en vue de l'entretien préalable qui aurait néanmoins eu lieu, la cour d'appel, qui tient le licenciement de M. X... pour régulier, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable au licenciement initialement fixé au 16 janvier 1998 avait été reporté à la demande du salarié et s'était tenu le 4 mars 1998, en présence d'un membre du personnel pour lassister ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail et a retenu à bon droit que l'absence de nouvelle convocation du salarié à cet entretien préalable n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46318
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre Prud'Hom), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2004, pourvoi n°01-46318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46318
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