La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | FRANCE | N°01-46359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2004, 01-46359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-46.359, Q 01-46.362, R 01-46.363 et S 01-46.364 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 17 septembre 2001), que MM. X..., Le Y..., Z... et Al Hassani, employés en qualité de ferrailleurs par la société Entreprise René Nouharet devenue société Sara, ont été licenciés pour faute grave le 22 octobre 1998, pour avoir refusé d'effectuer le 30 septembre 1998 un travail par temps de pluie ;

Sur le premier moyen, co

mmun aux quatre pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-46.359, Q 01-46.362, R 01-46.363 et S 01-46.364 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 17 septembre 2001), que MM. X..., Le Y..., Z... et Al Hassani, employés en qualité de ferrailleurs par la société Entreprise René Nouharet devenue société Sara, ont été licenciés pour faute grave le 22 octobre 1998, pour avoir refusé d'effectuer le 30 septembre 1998 un travail par temps de pluie ;

Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient ni sur une cause grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence déclaré ces salariés créanciers de diverses sommes dans la liquidation judiciaire de la société employeur alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

que cet exposé peut prendre la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à viser "la décision attaquée et (...) les conclusions déposées et reprises oralement à l'audience", sans indication de leur date ; que, retenant à l'appui de sa décision l'absence de sanction disciplinaire du chef d'équipe ayant donné l'ordre de ne pas reprendre le travail, objet d'une procédure ultérieure de licenciement économique, elle a méconnu à la fois un fait décisif, à savoir l'existence d'une procédure disciplinaire engagée contre ce salarié protégé dès le 28 octobre 1998 et ayant abouti à l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 août 2000, de la décision de l'inspecteur du travail refusant ce licenciement, et un moyen décisif des écritures de l'exposant, soutenant que le refus de travail des salariés s'était exprimé malgré l'ordre reçu du chef de chantier A..., seul délégataire de l'autorité de l'employeur ;

qu'en se contentant de références sommaires et imprécises aux faits de la cause, au jugement et aux écritures des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de forme de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'exposé des moyens et prétentions des parties en se référant de façon expresse, pour les exposer succinctement, d'une part, au jugement entrepris et, d'autre part, la procédure étant orale, aux écritures déposées et reprises oralement à une audience dont la date est mentionnée par l'arrêt ;

Sur le second moyen, commun dans ses trois premières branches aux quatre pourvois et dans sa quatrième branche aux trois premiers pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir pareillement statué alors, selon le moyen :

1 / que l'insubordination ouverte et délibérée du salarié qui, en sa présence et en présence d'un tiers, destinataire de sa prestation de travail, et sans justification objective, avait refusé d'obéir à l'ordre de prendre son poste de travail donné par son chef de chantier, seul délégataire de l'autorité de l'employeur et seul à même, aux termes du règlement intérieur affiché sur le chantier, de décider d'un éventuel arrêt de travail pour des intempéries dont, au surplus, il a été établi qu'elles présentaient un caractère modéré qui n'empêchait nullement le travail, constituait une atteinte délibérée, inexcusable, à l'autorité de l'employeur, caractéristique d'une faute grave, sans qu'il importât que cette insubordination ait reçu l'aval du chef d'équipe, salarié protégé mais hiérarchiquement subordonné au chef de chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que, subsidiairement, en énonçant que "le salarié avait eu le tort d'obéir à son chef d'équipe et de ne pas reprendre le travail, alors que ce dernier n'était pas le représentant de l'employeur sur le chantier", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures de Me B... soutenant que cette attitude contrevenait ouvertement et en sa présence aux ordres donnés par M. A..., conducteur des travaux et délégataire de l'autorité de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en outre, en retenant, à l'appui de sa décision, que le chef d'équipe, qui avait soutenu les salariés contre l'autorité du conducteur de travaux, dans leur décision de'ne pas reprendre le travail, n'avait pas été licencié pour ces faits mais pour motif économique plusieurs mois plus tard, sans répondre au moyen décisif des écritures du liquidateur soulignant que la procédure de licenciement disciplinaire avait été introduite contre ce chef d'équipe, salarié protégé, dès le mois d'octobre 1998, et l'autorisation de licenciement refusée par décision de l'inspecteur du travail annulée le 25 août 2000 par la juridiction administrative, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'enfin, le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors qu'il se justifie par le souci de ne pas prendre une décision brutale et hâtive ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le délai, inférieur à deux semaines, écoulé entre le refus d'obéissance et les licenciements n'était pas justifié, ainsi que le soutenait l'employeur, par la nécessité de procéder à une enquête pour déterminer précisément les circonstances d'un incident qui opposait au conducteur de travaux quatre compagnons et leur chef d'équipe, salarié protégé, dont les versions des faits relatives, notamment, aux conditions atmosphériques et aux circonstances de l'insubordination différaient radicalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les salariés avaient commis une faute en se conformant aux instructions données par leur chef d'équipe qui avait ainsi excédé ses pouvoirs, a pu décider que cet unique manquement de salariés comptant une ancienneté importante ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46359
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2004, pourvoi n°01-46359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award