AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. X..., praticien hospitalier au CHU de Fort-de-France, a été suspendu de ses fonctions par arrêté ministériel du 10 septembre 1998, dans l'attente des résultats d'une procédure disciplinaire et d'une enquête interne diligentées à la suite d'un incident dont le milieu hospitalier imputait la responsabilité à l'intéressé ; qu'à l'expiration du délai légal de six mois pendant lequel la suspension pouvait s'appliquer, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre de l'intéressé ; que, par une lettre datée du 4 février 2000, Mme Y..., directrice générale du CHU, a fait connaître à M. X... qu'elle le plaçait en "autorisation d'absence" afin qu'il se rende auprès de la Direction des hôpitaux pour organiser sa nouvelle affectation, et lui demandait de se tenir en dehors de l'établissement ; que M. X... a ainsi été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions entre le 10 mars 1999 et le 1er juillet 2000, date à laquelle il a été affecté au Centre hospitalier de Rouen ;
Attendu que, pour qualifier de voie de fait le comportement de la directrice générale du CHU, l'arrêt attaqué relève notamment que la décision prise par elle était insusceptible de se rattacher aux pouvoirs d'un directeur d'hôpital, eu égard à ce que la commission nationale statutaire s'était prononcée contre une mesure de détachement d'office ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même que la décision contestée eut été illégale, elle se rattachait aux pouvoirs généraux d'administration de l'établissement que confère au directeur général de l'établissement l'article L. 714-12 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6143-7 du même Code, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Vu les articles 627, alinéa 2, et 96 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant M. X... au CHU de Fort-de-France et à Mme Y... ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens devant les juridictions du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.