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17/02/2004 | FRANCE | N°01-16428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 01-16428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. X..., praticien hospitalier au CHU de Fort-de-France, a été suspendu de ses fonctions par arrêté ministériel du 10 septembre 1998, dans l'attente des résultats d'une procédure disciplinaire et d'une enquête interne diligentées à la suite d'un incident dont le milieu hospitalier imputait la responsabilité à l'intéressé ; qu'à l'expiration du délai légal de

six mois pendant lequel la suspension pouvait s'appliquer, aucune sanction disciplinaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. X..., praticien hospitalier au CHU de Fort-de-France, a été suspendu de ses fonctions par arrêté ministériel du 10 septembre 1998, dans l'attente des résultats d'une procédure disciplinaire et d'une enquête interne diligentées à la suite d'un incident dont le milieu hospitalier imputait la responsabilité à l'intéressé ; qu'à l'expiration du délai légal de six mois pendant lequel la suspension pouvait s'appliquer, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre de l'intéressé ; que, par une lettre datée du 4 février 2000, Mme Y..., directrice générale du CHU, a fait connaître à M. X... qu'elle le plaçait en "autorisation d'absence" afin qu'il se rende auprès de la Direction des hôpitaux pour organiser sa nouvelle affectation, et lui demandait de se tenir en dehors de l'établissement ; que M. X... a ainsi été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions entre le 10 mars 1999 et le 1er juillet 2000, date à laquelle il a été affecté au Centre hospitalier de Rouen ;

Attendu que, pour qualifier de voie de fait le comportement de la directrice générale du CHU, l'arrêt attaqué relève notamment que la décision prise par elle était insusceptible de se rattacher aux pouvoirs d'un directeur d'hôpital, eu égard à ce que la commission nationale statutaire s'était prononcée contre une mesure de détachement d'office ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même que la décision contestée eut été illégale, elle se rattachait aux pouvoirs généraux d'administration de l'établissement que confère au directeur général de l'établissement l'article L. 714-12 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6143-7 du même Code, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu les articles 627, alinéa 2, et 96 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau ;

Dit que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant M. X... au CHU de Fort-de-France et à Mme Y... ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens devant les juridictions du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16428
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Etablissement hospitalier - Décision du directeur mettant un praticien hospitalier dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (non).

HOPITAL - Etablissement public - Directeur - Décision se rattachant aux pouvoirs généraux d'administration du directeur - Voie de fait (non)

N'est pas constitutive d'une voie de fait la décision de la directrice générale d'un établissement public de santé de placer un praticien hospitalier en " autorisation d'absence " et de lui demander de se tenir en dehors de l'établissement, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, dès lors que, même à la supposer illégale, cette décision se rattache aux pouvoirs généraux d'administration que confère l'article L. 714-12 du Code de la santé publique devenu l'article L. 6143-7 du même Code, au directeur général d'un établissement hospitalier.


Références :

Code de la santé publique L714-12 devenu L6143-7
Loi du 16 août 1790 et 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°01-16428, Bull. civ. 2004 I N° 54 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 54 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16428
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