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02/03/2004 | FRANCE | N°02-14004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-14004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime d'une chute alors qu'il travaillait à l'aide d'un marteau piqueur, juché sur un tuyau non préalablement calé, en appui, une jambe sur le tuyau, l'autre jambe sur un escabeau ; que le tuyau s'étant mis à rouler, il a perdu l'équilibre, renversé l'escabeau et est tombé au sol ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 février 2001), d'avoir rejeté la faute inexcusab

le de l'employeur, alors selon le moyen :

1 / que suivant l'article L. 231-8-1 du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime d'une chute alors qu'il travaillait à l'aide d'un marteau piqueur, juché sur un tuyau non préalablement calé, en appui, une jambe sur le tuyau, l'autre jambe sur un escabeau ; que le tuyau s'étant mis à rouler, il a perdu l'équilibre, renversé l'escabeau et est tombé au sol ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 février 2001), d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors selon le moyen :

1 / que suivant l'article L. 231-8-1 du Code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail qui avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce le salarié avait informé système de freinage était défectueux de sorte qu'en considérant que le salarié, chef d'équipe, avait toute compétence pour utiliser l'escabeau conformément à son usage et procéder à son calage, et écarter la faute inexcusable de l'employeur la cour d'appel a directement violé le texte précité ;

2 / que dans ses écritures M. X... avait indiqué qu'il avait à plusieurs reprises, ainsi que d'autres salariés, demandé à l'employeur le changement de l'escabeau en raison de son ancienneté et de l'absence de système de freinage qui constituaient un risque certain pour le salarié utilisateur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'escabeau litigieux présentait des défectuosités et que la cause de l'accident résidait dans la négligence de M. X... qui n'avait pas respecté les consignes de sécurité lui imposant d'immobiliser le tuyau avant d'effectuer le travail, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des moyens inopérants, a caractérisé le fait que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être imputée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14004
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-14004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14004
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