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02/03/2004 | FRANCE | N°02-15211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 02-15211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Madeleine X... est décédée le 27 octobre 1997, en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, Mme X... épouse Y..., sa petite-fille, et Mlle X..., son arrière petite-fille, après avoir, par testament olographe du 16 avril 1997, institué Mme Z..., son employée de maison, légataire à titre universel de 30 % de sa fortune ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 mars 2002),

qui a déclaré le testament valable, d'avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'ils ont s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Madeleine X... est décédée le 27 octobre 1997, en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, Mme X... épouse Y..., sa petite-fille, et Mlle X..., son arrière petite-fille, après avoir, par testament olographe du 16 avril 1997, institué Mme Z..., son employée de maison, légataire à titre universel de 30 % de sa fortune ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 mars 2002), qui a déclaré le testament valable, d'avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'ils ont sollicitée aux fins de rechercher et décrire l'état de santé de Madeleine X... à la date où elle a testé, alors, selon le moyen, qu'ayant un intérêt légitime à rechercher si Madeleine X... était saine d'esprit lorsqu'elle a testé, ils faisaient valoir dans leurs écritures être dans l'impossibilité d'établir la preuve formelle de l'insanité d'esprit autrement que par le témoignage du docteur A..., médecin-traitant de la défunte, qui avait "refusé d'apporter son témoignage tant que celui-ci ne lui (serait) pas demandé expressément par la justice", que, seul ce médecin, leur opposant à tort le secret professionnel, était susceptible d'apporter la preuve médicale de l'insanité d'esprit ou de la lucidité de la testatrice, que l'expertise sollicitée n'avait donc pas pour objet de pallier leur prétendue carence dans l'administration de la preuve, mais devait être ordonnée, aux fins d'éclairer les parties et le juge sur la santé mentale de la défunte, comme étant la seule voie possible pour établir si Madeleine X... était saine d'esprit à l'époque où elle a testé et qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'expertise sollicitée de ce chef, la cour d'appel a violé ensemble les articles 901 du Code civil, 226-14 du Code pénal et 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé souverainement que l'allégation des consorts X... tenant à l'impossibilité de produire des éléments de preuve de l'état de leur parente était peu crédible et en contradiction avec leur affirmation de liens constants et profonds avec celle-ci jusqu'à sa mort et qu'à l'évidence la dégradation de son état mental n'aurait pu leur échapper et aurait pu les conduire à prendre des mesures adaptées à la protection de ses intérêts comme des leurs ; qu'il s'en déduit que les consorts X... auraient pu établir l'insanité d'esprit alléguée autrement que par la mesure d'expertise sollicitée ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15211
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Carence d'une partie - Impossibilité d'y suppléer.

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Carence d'une partie - Mesures d'instruction - Obligation pour le juge d'y recourir (non)

TESTAMENT - Capacité du testateur - Insanité d'esprit - Preuve - Modalités - Etendue - Portée

Fait une exacte application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mesure d'expertise formée par des héritiers à l'effet de connaître l'état de santé de leur auteur à la date où il a testé, retient que ceux-ci auraient pu établir l'insanité d'esprit alléguée autrement que par la mesure d'instruction sollicitée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 146 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2002

Sur le rejet d'une mesure d'expertise dans l'hypothèse d'une carence constatée d'une partie dans l'administration de la preuve, dans le même sens que : 1re Civ., 10 mai 1995, Bulletin, I, n° 200, p. 143 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-15211, Bull. civ. 2004 I N° 70 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 70 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Vier et Barthélemy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15211
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