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06/05/2004 | FRANCE | N°02-13689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-13689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ; que Mme X... a assigné aux

mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y..., le 9 avril 1999 ; qu'un jugement d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ; que Mme X... a assigné aux mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y..., le 9 avril 1999 ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 octobre 2000 a déclaré Mme X... recevable en son action, au motif que, depuis la précédente décision, trois années s'étant passées, les enfants avaient grandi, ce qui constituait un élément nouveau, mais a rejeté sa demande comme se heurtant à l'existence de motifs graves relevés dans la précédente décision ;

Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable l'arrêt retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation, par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales, est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date où elle statuait la situation des enfants avait changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13689
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exclusion - Applications diverses - Droit de visite et d'hébergement - Conditions - Changement dans la situation des enfants.

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Demande - Rejet - Effets - Limites

Prive sa décision de base légale, au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'enfants formée après qu'une première demande eut été rejetée, retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, la situation des enfants avait changé.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-13689, Bull. civ. 2004 II N° 208 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 208 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13689
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