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25/05/2004 | FRANCE | N°02-11785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 02-11785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société EBP contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié à Mme Y... l'informatisation de la gestion de son entreprise de vente de chauffage et d'appareils sanitaires ; que le matériel s'est révélé partiellement incompatible avec les logiciels installés, fabriqués par la société EBP ;

Attend

u que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de l'installate...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société EBP contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié à Mme Y... l'informatisation de la gestion de son entreprise de vente de chauffage et d'appareils sanitaires ; que le matériel s'est révélé partiellement incompatible avec les logiciels installés, fabriqués par la société EBP ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de l'installateur-fournisseur du matériel informatique, l'arrêt retient que l'incompatibilité entre les diverses composantes de l'installation se rapporte au contrat de vente proprement dit et relève de l'action en garantie des vices cachés, qui n'a pas été engagée à bref délai ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait que Mme Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne s'assurant pas de la compatibilité du matériel avec les logiciels fournis et avait failli à ses obligations en ne livrant pas une installation conforme aux spécifications convenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11785
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-11785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11785
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