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26/05/2004 | FRANCE | N°02-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-11324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1993 avait été notifié aux époux X... le 12 avril 1993, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'annulation de cette assemblée ayant été présentée le 21 mars 1997, les époux X... étaient forclos en cette demande ;

Attendu, d'autre part, qu

e les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures que le procès-verbal de l'assemblée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1993 avait été notifié aux époux X... le 12 avril 1993, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'annulation de cette assemblée ayant été présentée le 21 mars 1997, les époux X... étaient forclos en cette demande ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 1994 ne leur avait pas été notifié, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001), que le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Les Thibaudières a, par acte du 4 août 1993, assigné les époux X..., copropriétaires, devant un tribunal d'instance en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 15 juillet 1993 et a, le 13 janvier 1994, porté sa demande à un chiffre plus élevé arrêté au 15 janvier 1994 ; que les époux X... ont, par conclusions reconventionnelles, demandé l'annulation des assemblées générales des 26 mars 1992 et 25 mars 1994 en faisant valoir que les procès-verbaux de ces assemblées ne leur avaient pas été notifiés régulièrement et qu'ils bénéficiaient, dès lors, pour contester ces assemblées du délai prévu à l'alinéa 1 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 mars 1992, l'arrêt retient que dans un précédent arrêt du 3 juin 1997, la cour d'appel de Paris avait relevé qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 20 juillet 1993, le syndicat avait remis à une société civile professionnelle d'huissiers de justice, en l'absence des époux X... dûment convoqués, les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 1991, 1992 et 1993, qu'il s'en déduisait que le syndicat avait satisfait à l'injonction de communiquer qui lui avait été faite par l'ordonnance de référé et que les époux X... étaient donc forclos en leur demande de nullité de ces assemblées générales ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société civile professionnelle d'huissiers avait remis aux époux X... le procès-verbal de l'assemblée générale de 1992 par un acte valant notification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les époux X... au paiement d'une certaine somme au titre des charges de copropriété, la cour d'appel retient que ces copropriétaires ne formulent aucune contestation sur le rapport de l'expert et se bornent à soulever l'irrégularité des quote-parts des charges qui leur sont réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions portant contestation sur la répartition individuelle des charges de chauffage, d'eau chaude et d'ascenseurs pour la période du 2e trimestre 1992 au 2e trimestre 1994 selon lesquelles ces charges auraient dû être calculées, en application des stipulations des articles 10 et 11 du règlement de copropriété, non pas en millièmes généraux, mais réparties en respectant les prévisions de ce règlement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'annulation des assemblées générales du 26 mars 1993 et du 25 mars 1994 et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X... la somme de 729,92 euros, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du Syndicat coopératif des Thibaudières ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11324
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section D), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-11324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11324
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