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26/05/2004 | FRANCE | N°02-11504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-11504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a emprunté à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) diverses sommes ; que, par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que la Caisse nationale de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit, à l'occasion de chaque prêt, un contrat d'assurance, devait s

a garantie ; qu'estimant que la Caisse avait manqué à son devoir d'informatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a emprunté à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) diverses sommes ; que, par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que la Caisse nationale de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit, à l'occasion de chaque prêt, un contrat d'assurance, devait sa garantie ; qu'estimant que la Caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant souscrire une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'il a été jugé par la décision du 25 mars 1997 que les clauses du contrat étaient claires et sans ambiguïté, et que dès lors il ne peut être soutenu que la Caisse devait une information supplémentaire à son adhérent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet et de cause entre l'instance en garantie ayant abouti à l'arrêt du 25 mars 1997, et celle visant à rechercher la responsabilité de l'organisme de crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif de la décision ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que le dispositif de l'arrêt du 25 mars 1997 ne contenait aucune mention relative aux clauses du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que puisque les clauses du contrat d'assurance de groupe ont été jugées claires et sans ambiguïté, il ne peut être soutenu que la Caisse devait une information supplémentaire à son adhérent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la Caisse avait rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de son adhérent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11504
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-11504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11504
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