La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°02-11258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-11258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettr

e en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en ce qui concerne la valeur et la portée des éléments de preuve et la fixation du montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11258
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-11258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award