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23/06/2004 | FRANCE | N°02-15547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 02-15547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui était porteur d'une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l'article 4 du

nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui était porteur d'une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal a retenu que la facturation litigieuse a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les conditions d'utilisation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu, à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, le tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;

Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire provençale et corse à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15547
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Utilisation - Utilisation frauduleuse par un tiers - Avertissement donné du client à sa banque - Conditions - Détermination.

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Obligations de la banque - Utilisation frauduleuse par un tiers d'une carte de crédit - Conditions - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1937 du Code civil le tribunal qui condamne le titulaire d'une carte bancaire, qui contestait avoir donné l'ordre litigieux, au paiement de la somme débitée à ce titre, sans rechercher si, s'agissant d'un ordre de paiement à distance, sans utilisation physique de cette carte, ni saisie du code confidentiel, ni apposition de signature, la banque n'avait pas l'obligation contractuelle d'annuler ce débit, dès lors qu'il était contesté.


Références :

Code civil 1134, 1937

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-15547, Bull. civ. 2004 IV N° 131 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 131 p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15547
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