AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 86 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte dit de "cession de parts d'intérêt", M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... 76 parts de la SCP Gambetta au prix de 300 000 francs payé moyennant un prêt accordé par le Crédit Lyonnais ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant déclaré fictive cette cession, la cour d'appel énonce que la preuve de la fictivité n'a pas été rapportée, le procès verbal de réunion du conseil d administration du 8 septembre 1993 du Laboratoires d'analyses de biologie médicale G. X... SA dans lequel il est mentionné que Mme Y... a indiqué "qu'en fait cette cession de parts était fictive" n'étant signé que de M. X... et ne pouvant faire foi contre M. et Mme Y... ;
Attendu qu'en déclarant inopposable à Mme Y... le procès-verbal du 8 septembre 1993 pourtant signé du président et d'un administrateur, la cour d'appel a violé l'article sus visé dès lors que le procès verbal de réunion du conseil d'administration d'une société anonyme doit seulement être signé du président de séance et d'au moins un administrateur pour faire foi des mentions qu'il contient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.