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23/06/2004 | FRANCE | N°02-20751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 02-20751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 869 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries , qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Brancher actuellement dénommée Gap Brancher f

rères, a confié à la société Carole Dehays ressources humaines (société Dehays) la mission...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 869 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries , qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Brancher actuellement dénommée Gap Brancher frères, a confié à la société Carole Dehays ressources humaines (société Dehays) la mission de recruter un collaborateur, moyennant des honoraires payables en trois versements ; que la société Brancher n'ayant pas payé le troisième versement, la société Dehays l'a poursuivie judiciairement ;

Attendu qu'il résulte du jugement que l'affaire a été retenue à une audience où siégeait M. X..., désigné en qualité de juge rapporteur, qu'ont participé au délibéré, et au prononcé du jugement M. Chapet, président, MM. Montchalin et Racinet, juges ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le juge rapporteur ne siégeait ni lors du délibéré ni lors du prononcé du jugement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dreux ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carole Dehays ressources humaines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20751
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chartres, 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-20751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20751
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