AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 869 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries , qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Brancher actuellement dénommée Gap Brancher frères, a confié à la société Carole Dehays ressources humaines (société Dehays) la mission de recruter un collaborateur, moyennant des honoraires payables en trois versements ; que la société Brancher n'ayant pas payé le troisième versement, la société Dehays l'a poursuivie judiciairement ;
Attendu qu'il résulte du jugement que l'affaire a été retenue à une audience où siégeait M. X..., désigné en qualité de juge rapporteur, qu'ont participé au délibéré, et au prononcé du jugement M. Chapet, président, MM. Montchalin et Racinet, juges ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le juge rapporteur ne siégeait ni lors du délibéré ni lors du prononcé du jugement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dreux ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carole Dehays ressources humaines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.