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23/06/2004 | FRANCE | N°02-20806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 02-20806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2002), que la société civile immobilière Le Chalet fleuri (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par marché à forfait du 26 novembre 1994, chargé des travaux d'extension d'un bâtiment à usage d'hôtel la société Demeures et Traditions, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a, par contrat du 7 décembre 1994, sous-traité le lot gros oeuvre à la société Entreprise rochelaise de construction Harranger ERC-Harrang

er (société ERC) ;

que, soutenant que le maître de l'ouvrage, qui avait assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2002), que la société civile immobilière Le Chalet fleuri (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par marché à forfait du 26 novembre 1994, chargé des travaux d'extension d'un bâtiment à usage d'hôtel la société Demeures et Traditions, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a, par contrat du 7 décembre 1994, sous-traité le lot gros oeuvre à la société Entreprise rochelaise de construction Harranger ERC-Harranger (société ERC) ;

que, soutenant que le maître de l'ouvrage, qui avait assigné l'entrepreneur principal en résolution judiciaire de son marché, s'était substitué pour l'exécution de ce marché la société ERC, cette dernière a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux et formé une demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ERC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du solde des travaux, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant à examiner séparément les comportements de la SCI Le Chalet fleuri et la réception des travaux par celle-ci au profit de la Société ERC sans les mettre en relation avec la rupture intervenue du contrat initial, et en se mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier la réalité de la novation invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

2 ) qu'en indiquant que, dans ses conclusions, la société ERC avait entendu déduire l'existence dune novation à son profit de la seule volonté de rupture du contrat initial, alors qu'elle invoquait en réalité un ensemble de nouvelles relations intervenues entre le maître de l'ouvrage et elle-même, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ERC et a violé ensemble les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en écartant l'existence de toute convention directe entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, sans rechercher si les deux documents invoqués dès le 1er juin et 30 juin 1995 n'étaient pas de nature à justifier l'existence d'obligations nouvelles directes entre la société ERC et la SCI Le Chalet fleuri, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

4 ) que faute d'avoir recherché si la réception opérée par Mme X..., ès qualités de maître de I'ouvrage "après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par ERC-Harranger au titre du marché de décembre 1994", cette société étant alors tenue de l'obligation de garantie à son égard, ne constituait pas à l'appui des autres arguments invoqués, l'indication d'une novation opérée par changement de débiteur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant examiné les comportements du maître de l'ouvrage et relevé que les paiements directement intervenus depuis cette date n'étaient pas incompatibles avec la poursuite du contrat de sous-traitance, que le règlement de la somme de 13 377,75 francs correspondait à des travaux commandés par ce dernier, que le solde des travaux réclamé selon le décompte définitif du 30 juin 1995 n'était justifié par aucune commande de la SCI et que le procès-verbal de réception des travaux intervenu entre la SCI et la société ERC faisait référence au sous-traité conclu le 7 décembre 1994, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait pas de volonté claire du maître de l'ouvrage d'accepter une novation, a, sans dénaturation, et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société ERC en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'argumentation selon laquelle le maître de l'ouvrage a manqué à ses obligations envers son sous-traitant ne peut prospérer ; qu'en effet, la société ERC est mal venue de rechercher la responsabilité de ce maître de l'ouvrage, lui-même victime des agissements de l'entrepreneur principal émettant des situations à valoir sur des travaux définitifs, dans la mesure où le sous-traitant pouvait, au moment où les problèmes sont intervenus, soit arrêter les travaux, soit se préoccuper d'obtenir un nouveau marché après avoir fait constater la résiliation de ses relations contractuelles avec la société Demeures et Traditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant ne peut pas renoncer aux droits que lui confère la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages intérêts de la société ERC-Harranger, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la SCI Le Chalet fleuri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Chalet fleuri, la condamne à payer à la société Entreprise rochelaise de construction Harranger la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20806
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°02-20806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20806
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