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23/06/2004 | FRANCE | N°02-21273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 02-21273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et la société Deschamps ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2002), que la société Eurocel, devenue Mitsui-Eurocel, assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Sprinks, devenue ICS assurances, depuis lors en liquidation judiciaire, a fait construire une usine ; que sont intervenus à c

ette opération, notamment, la société Protecna international, en qualité de maître d'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et la société Deschamps ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2002), que la société Eurocel, devenue Mitsui-Eurocel, assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Sprinks, devenue ICS assurances, depuis lors en liquidation judiciaire, a fait construire une usine ; que sont intervenus à cette opération, notamment, la société Protecna international, en qualité de maître d'oeuvre d'une partie de l'opération, assurée auprès de la société Assurances générales de France ( AGF ) et la société CEP, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de contrôleur technique ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, la société Sprinks a dédommagé son assurée puis a assigné les divers intervenants et leurs assureurs afin d'obtenir le remboursement des sommes payées ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Protecna au titre de sa responsabilité décennale, alors, selon le moyen :

1 / que le subrogé dans les droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être invoquées à l'encontre du créancier ; qu'en refusant aux AGF de se prévaloir à l'égard de M. Z..., liquidateur de la société ICS assurances subrogée dans les droits d'Eurocel, de la convention unissant Eurocel et Protecna aux termes de laquelle il était convenu que la police d'assurance de la société Protecna ne couvrirait pas sa garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 et L. 241-1 et suivants du Code des assurances ;

2 / qu'en affirmant, pour retenir la garantie des AGF, que la preuve de ce que le marché Eurocel n'avait pas été inclus dans la déclaration annuelle effectuée auprès de cet assureur par la société Protecna ne pouvait résulter que de la production de la liste des chantiers déclarés par celle-ci alors même que l'assuré n'avait aucunement l'obligation de déclarer à la société AGF les chantiers de l'année écoulée mais seulement le montant de ses honoraires, circonstance soulignée par les AGF dans leur conclusions d'appel et qui résultait de l'article 3 des conditions particulières du contrat versé aux débats d'appel, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en retenant la garantie des AGF et en affirmant que Eurocel n'avait pas renoncé à recourir contre la société Protecna sans s'expliquer sur la déclaration de la société Eurocel qui, dans ses conclusions, reconnaissait formellement avoir, conformément aux termes de l'article 14 C de la convention l'unissant à la société Protecna, souscrit une assurance pour la totalité de l'opération c'est-à-dire englobant la responsabilité décennale de la société Protecna et avoir confirmé à cette dernière qu'elle n'avait pas à assurer, pour l'opération considérée, sa responsabilité décennale par son propre assureur à savoir la société AGF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société AGF était l'assureur de la société Protecna, garantissant les responsabilités professionnelles "bâtiment" des maîtres d'oeuvre, et si cette société avait signé avec la société Eurocel, maître d'ouvrage, une convention prévoyant que, pour un projet de construction, la police d'assurance de la société Protecna ne garantirait pas sa responsabilité décennale, la société AGF, qui ne produisait pas les conditions générales de la police applicables lors de sa signature comportant les modalités de déclaration annuelle de l'activité professionnelle de l'assuré servant de base au calcul des primes, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle ne garantissait pas ce projet, la convention signée entre la société Eurocel et la société Protecna ne suffisant pas à justifier que la société Protecna n'était pas assurée à ce titre, la cour d'appel, procédant aux recherches qui lui étaient demandées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'assureur " dommages-ouvrage" n'avait pas renoncé à recourir contre l'assureur de la société Protecna ;

D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF assurances à payer à la SMABTP et à la société Bureau Véritas, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Mitsui Eurocel, la somme de 1 900 euros et à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICS assurance, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21273
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°02-21273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21273
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