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23/06/2004 | FRANCE | N°02-21430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 02-21430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amidis et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société DM Engineering, la compagnie AXA corporate solutions, anciennement dénommée AXA global risks, la société Assistance service, MM. X..., Y..., ès qualités, le Syndicat intercommunal des eaux de la Mauldre moyenne (SIEMM), la société Suez Lyonnaise des eaux, la société Madic, la compagnie A

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amidis et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société DM Engineering, la compagnie AXA corporate solutions, anciennement dénommée AXA global risks, la société Assistance service, MM. X..., Y..., ès qualités, le Syndicat intercommunal des eaux de la Mauldre moyenne (SIEMM), la société Suez Lyonnaise des eaux, la société Madic, la compagnie Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société Assistance services, la société des Transports Premat, la compagnie Assurance générales de France IART, venant aux droits de la compagnie Allianz Via, la compagnie AXA courtage IARD, venant aux droits de l'UAP incendie accidents, Mme Z..., ès qualités, et la société DM Engineering, venant aux droits de la société COBI Engineering ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2002), que la société Amidis et compagnie (société Amidis) a fait réaliser une station service, la société Entreprise de travaux publics André et Max Brézillon (société Brézillon) étant chargée des voiries et réseaux divers (VRD), et la société Rougier et fils (société Rougier) du lot gros oeuvre et terrassement ; qu'après plusieurs années d'exploitation, il a été constaté deux pollutions successives, par les hydrocarbures, des eaux potables assurant la desserte des environs, qui ont été imputées à des malfaçons dans l'exécution des ouvrages d'approvisionnement en carburants de la station service ; que la société Amidis, qui avait dû procéder à la dépollution du site, a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour mettre hors de cause les sociétés Brézillon et Rougier, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise judiciaire l'impossibilité de déterminer qui de ces deux entrepreneurs avait réalisé le regard de dépotage dont le manque d'étanchéité était à l'origine de la première pollution, et qui ne figure pas dans le descriptif des lots, ni dans les situations de travaux et qu'il en est de même pour l'exécution des canalisations de gazole et de super plombé, corrodées et fuyardes, responsables de la seconde pollution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Brézillon et Rougier étaient débitrices de plein droit de la garantie décennale à l'égard de la société Amidis, sans relever l'existence des causes étrangères de nature à exonérer les entrepreneurs de leur responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Amidis de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Rougier et Brézillon, et met celles-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, la société Rougier et fils et la société Entreprise de travaux publics André et Max Brézillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise de travaux publics André et Max Brézillon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21430
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°02-21430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21430
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