AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la Société générale de surveillance monitoring (SGS Monitoring) ont été licenciées pour motif économique par des lettres notifiées les 18 et 22 décembre 1998 ;
Attendu que la Société SGS monitoring fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de violations des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deux premières branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la cause économique de licenciement, telle qu'elle était énoncée dans les lettres de licenciement fixant les limites du litige, n'était pas établie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGS Monitoring ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y..., X... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.